TJ 80021, 2 sept. 2026, RG 26/00695
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout ;
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [G] [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (NIGERIA)
Monsieur [A] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (NIGERIA)
mariés le le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (NIGERIA) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 1] (NIGERIA) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en divorce, soit le 26 février 2026 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;
DIT que l’autorité parentale sur [I] [E] et [B] [D] est exercée exclusivement par Madame [G] [Y] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, Madame [G] [Y] [J] [M] :
prendre les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) .
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale:
- conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant;
- doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
- doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [E] et [B] [D] au domicile de Madame [G] [Y] [J] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [Z] [X] à l’égard de [I] [E] et [B] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] [J] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] [E] et [B] [B] [D] ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] [E] et [B] [D] fixée à la charge de Monsieur [A] [Z] [X] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [A] [Z] [X] , chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et
15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation de Madame [G] [Y] [J] de :
-[I] [E], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (NIGERIA)
-[B] [D], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (NIGERIA)
jusqu’à leur majorité ,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [Y] [J] ;
DITque les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE - PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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