TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/00820
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Août 2026
N° RG 24/00820
N° Portalis DBY2-W-B7I-H3V7
N° MINUTE 26/00390
AFFAIRE :
[L] [H] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [H] [S]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magatte DIOP avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.
JUGEMENT du 24 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2021, Mme [L] [H] [S], née le 16 septembre 1985, salariée de la SAS [1] en qualité d'agent d'entretien ménage, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 janvier 2021 indiquant « canal carpien droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien droit de la salariée, inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 27 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué.
Par courrier reçu le 7 mars 2024, la salariée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 juin 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 6 août 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et désigné le docteur [O] [B] aux fins de proposer un taux d’incapacité permanente partielle de la salariée en se plaçant à la date du 27 janvier 2024, date de consolidation de son syndrome du canal carpien droit.
L’expert a rendu son rapport d’expertise définitif le 16 mars 2026 aux termes duquel il conclut à la fixation d'un taux d'IPP de 4%.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée, représentée par son conseil, s'en rapporte aux conclusions de l'expert.
Aux termes de son courriel du 6 mai 2026 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP attribué par le médecin conseil, confirmé par expertise ;
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la salariée aux entiers dépens.
La caisse s’en remet au rapport d’expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimesd’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l'espèce, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a attribué à la salariée un taux d'IPP de 6% à la consolidation de son syndrome du canal carpien droit en retenant les séquelles suivantes : « persistance de douleurs chroniques avec paresthésies de la main droite dominante, avec manque de force ayant un retentissement sur la capacité de travail. »
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe I du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, comporte une section dédié au poignet qui préconise :
« Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. »
En l'espèce, le syndrome du canal carpien droit est médicalement objectivé par un électromyogramme du 29 décembre 2020 concluant à une atteinte modérée, sans signe de perte axonale. Ainsi, la pathologie et la prise en charge qui s'en est suivie sont directement imputables au syndrome du canal carpien droit.
Une intervention a été effectuée le 8 février 2022 et le compte rendu opératoire décrit une intervention conforme, avec constatations compatibles avec une compression chronique, sans anomalie périopératoire rapportée. Dans les suites, la patiente décrit une symptomatologie diffuse avec une gêne fonctionnelle, mais cela s'intègre davantage dans un syndrome douloureux polymorphe à point de départ proximal, sans description discale typique et sans argument clinique objectif actuel pour une compression persistante du nerf médian au canal carpien.
Par ailleurs, l'examen clinique ne retrouve pas de signe d'atteinte compressive, ni de signe séquellaire évocateur d'une atteinte nerveuse persistante. Il n'existe aucune douleur neuropathique en lien avec la chirurgie du canal carpien. Dès lors la diminution de force et les troubles fonctionnels rapportés apparaissent non spécifiques et ne s'intègrent pas dans une séquelle typique d'un canal carpien opéré, et ce en l'absence de tout argument neurologique résiduel objectivable.
Il n'est pas non plus retenu d'état antérieur influençant l'évaluation des séquelles au titre du canal carpien droit.
Dès lors, les séquelles imputables au canal carpien droit sont des séquelles fonctionnelles limitées, sans déficit neurologique objectivable. En effet, il n'y a pas de signe clinique d'atteinte persistante sur le territoire du nerf médian.
Également, la requérante indique que les séquelles de sa maladie professionnelle lui ont fait perdre son emploi et lui imposent des restrictions médicales restreignant ainsi ses capacités professionnelles. Toutefois, le rapport d'expertise indique que le syndrome du canal carpien droit et son évolution après le traitement chirurgical, ne peut expliquer en l'état, une impossibilité de réaliser une activité professionnelle.
En ce sens, le médecin expert établit qu'aucune majoration du taux déjà retenu ne peut être justifiée. Dès lors, au regard des éléments cliniques et paracliniques, et conformément au guide barème, le taux d'IPP imputable au syndrome du canal carpien droit est fixé à 6%, correspondant au taux déjà attribué lors de la consolidation de janvier 2024. En effet, aucun élément objectivable ne justifie une réevaluation. En outre, les douleurs alléguées et résiduelles du membre droit n'entretiennent pas de relation directe avec une pathologie compressive résiduelle ou séquellaire du nerf médian au canal carpien droit.
Au demeurant, la salariée ne fait valoir aucune observation en réponse aux dires du médecin expert qui conclut à la confirmation de l'attribution d'un taux d'IPP de 6%.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP attribué.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût de l’expertise qui restera à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [L] [H] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d'incapacité permanente partielle de 6% attribué à Mme [L] [H] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à la consolidation de son syndrome du canal carpien droit, du 25 janvier 2021 ;
CONDAMNE Mme [L] [H] [S] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le cout de l’expertise restant à la charge de la [2].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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