Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00531


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00531
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98830f195da062e0e4a407

Texte de la décision

12,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00531

N° Portalis DBY2-W-B7K-IKNU

JUGEMENT du
27 Août 2026

Minute n° 26/00852

[O]

C/

[G] [B]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Pierre LAUGERY

Copie conforme

Mme [G] [B]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,

après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société d’Economie Mixte [I]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [G] [B]
née le 08 Mai 1985 à [Localité 4] (83)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

comparante en personne,

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 15 février 2016, la société d’économie mixte [I] a donné à bail à Mme [G] [B] et M. [P] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel principal de 590,56€, outre 47,85 € au titre du loyer du garage et 9,32€ au titre du loyer annexe, les charges venant en sus.

Par courrier réceptionné par le bailleur le 7 août 2018, les locataires ont informé ce dernier du départ de M. [L] dans le logement. Par courrier en réponse du 14 août 2018, la société [I] a indiqué avoir pris en compte ce départ à la date du 31 juillet 2018.

La S.E.M. [I] a fait signifier le 23 janvier 2026 à Mme [G] [B] un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2026, la S.E.M. [I] a fait assigner Mme [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026.

A cette date, la S.E.M. [I] - représentée par son conseil - s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de :

- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 23 février 2026 et à tout le moins 23 mars 2026 ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Mme [G] [B] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;

- condamner Mme [G] [B] à lui payer les sommes suivantes :

▸ la somme actualisée de 2.800 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil,

▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux,

▸ la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

▸ les entiers dépens ;

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Elle s'oppose à l'octroi d'éventuels délais de paiement, en raison des troubles de voisinage imputables à la locataire. Elle explique que les voisins de la défenderesse se sont plaints des nuisances occasionnées par les nombreux chats présents dans le logement de cette dernière, notamment des nuisances olfactives.

Mme [G] [B], comparante en personne, reconnait le montant de sa dette. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant de régler sa dette par mensualités de 100 euros en sus de son loyer courant conformément au plan d’apurement signé en avril 2026 avec le bailleur. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais octroyés.

Elle ne conteste pas l’existence de nombreux chats dans le logement, dont elle estime le nombre à 32. Elle explique qu’il s’agissait d’une nurserie ; qu’il y a neuf chats en famille d’accueil ; qu’elle-même souhaite revenir à quatre chats (les siens) mais qu’actuellement certains des chats qu’elle accueille ont la teigne, de sorte qu’elle ne peut pas les confier à d’autres personnes avant la fin du traitement prévu fin juillet 2026. Elle ajoute que les services de la ville doivent prochainement intervenir à la demande du bailleur.

Elle manifeste sa volonté à terme de quitter le logement, indiquant que celui-ci n’est plus adapté à sa situation familiale et financière.

Elle déclare percevoir un salaire de 1.360 euros outre les prestations de la CAF pour un montant de 600 environ.

Elle affirme avoir transmis son attestation d’assurance à la [I].

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, le juge a invité Mme [G] [B] à transmettre en cours de délibéré et sous huitaine une attestation de son assurance habitation avec copie à son bailleur. Le juge a également autorisé la société [I] à faire valoir en cours de délibéré ses observations éventuelles en réponse.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 10 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.E.M. [I] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de [Localité 6] courant 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa".

En l'espèce, le bail conclu le 15 février 2016 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.666,36 € et de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2026.

Mme [G] [B], qui affirme à l’audience avoir transmis à son bailleur son attestation d’assurance habitation, ne fournit aucun document en ce sens alors que cet élément est contesté par la société [I]. Bien que la possibilité lui ait été ouverte de produire en cours de délibéré son attestation d’assurance, elle n’a transmis aucun document et n’a fourni aucun élément complément en cours de délibéré.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Mme [G] [B] ne justifie toujours pas être assurée au titre du logement donné à bail.

Le commandement signifié le 23 janvier 2026 étant demeuré infructueux pendant plus d'un mois il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance se sont trouvées réunies à la date du 24 février 2026.

L’absence de régularisation de la situation s’agissant de l’assurance locative ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

L’expulsion de Mme [G] [B] sera ordonnée, en conséquence.

Sur la condamnation au paiement

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.E.M. [I] produit un décompte démontrant que Mme [G] [B] reste devoir la somme de 2.800 € à la date du 28 mai 2026.

La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.

Mme [G] [B] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.800 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.800 € à compter de l’assignation (8 avril 2026), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Mme [G] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les mesures accessoires

Mme [G] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.E.M. [I], Mme [G] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 15 février 2016 entre la S.E.M. [I] et Mme [G] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 février 2026 ;

DEBOUTE Mme [G] [B] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à Mme [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [G] [B] à verser à la S.E.M. [I] la somme de deux mille huit cents euros (2.800 €) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 28 mai 2026 (incluant l'échéance d’avril 2026), augmentée des intérêts au taux légalà compter de l’assignation du 8 avril 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Mme [G] [B] à verser à la S.E.M. [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [G] [B] à verser à la S.E.M. [I] une somme de deux cents euros (200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.