TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00667
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00667
N° Portalis DBY2-W-B7K-ILMP
JUGEMENT du
27 Août 2026
Minute n° 26/00863
S.A. [D]
C/
[V] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Pierre LAUGERY
Copie conforme
Mme [V] [G]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,
après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM [D]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 057 201 139
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G]
née le 26 Avril 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 août 2018, la SA Immobilière [D] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [V] [G] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 400,93 € et charges en sus.
Le 14 octobre 2025, la SA [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la SA [D] a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 15 décembre 2025 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de Mme [V] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi ;
- condamner Mme [V] [G] à lui payer :
1. la somme de 662,37 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée pour la période postérieure et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2026.
A cette date, la SA [D], représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 306,11 €.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Bien que convoquée par acte signifié le 8 avril 2026 par dépôt de l'acte à étude, Mme [V] [G] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu par la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société [D] par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 10 avril 2026, plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [D] justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de [Localité 6] le 20 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation du bail est donc recevable.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Ce même article dispose désormais que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail conclu le 28 août 2018 contient une clause résolutoire (article 6-7 La Résiliation) prévoyant "qu'en cas de non paiement à leur échéance du loyer, du dépôt de garantie, ou des charges dûment justifiées (...) et après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois (...) le présent contrat de location sera résilié de plein droit et l'expulsion du locataire et de quiconque sera poursuivie (...)."
Le commandement de payer signifié le 14 octobre 2025 vise cette clause résolutoire et fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette sous peine de résiliation du bail.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 14 octobre 2025, pour la somme en principal de 614,43 € est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 décembre 2025.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, Mme [V] [G] a notamment effectué en mai 2026 un paiement de 300 € (pour un montant de loyer résiduel de 118,97 €) permettant de considérer qu'elle a repris le versement intégral de son loyer avant l'audience.
Toutefois, Mme [V] [G], qui n'a pas comparu à l'audience, n'a saisi le juge d'aucune proposition précise d'apurement et n'a pas non plus sollicité l'octroi de délais de suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais qui lui seraient éventuellement accordés. La juridiction ne dispose par ailleurs d'aucune information sur sa situation et le seul examen du relevé de compte locataire ne permet pas à lui seul de considérer qu'elle serait en mesure de régler sa dette par des mensualités régulières en sus de son loyer courant. C'est ainsi en effet que depuis un an, seuls quatre règlements sont intervenus pour des montants à chaque fois différents.
Dans ces conditions, et malgré la modicité de la dette locative, l'octroi de délais de paiement d'office n'apparaît pas opportun, étant en tout état de cause observé qu'aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée faute de demande expresse en ce sens.
La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, Mme [V] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux occupés.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, outre le contrat de bail signé par les parties, la SA [D] produit un décompte démontrant que Mme [V] [G] reste devoir la somme de 306,11 € à la date du 29 mai 2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 306,11 €, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation (8 avril 2026), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [V] [G] sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la SA [D] la charge de ses propres frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2018 concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à la SA [D] la somme de trois cent six euros onze centimes (306,11 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 mai 2026 (incluant l'échéance de mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 avril 2026 ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à la SA [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE à la SA [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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