TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00359
N° Portalis DBY2-W-B7K-IJFS
JUGEMENT du
27 Août 2026
Minute n° 26/00843
Société [C]
C/
[T] [K]
Le
Notification à Mme [T] [K] par LR/AR
Copie conforme
Me Pierre LAUGERY
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,
après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM [C]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 057 201 139
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 2],
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K]
née le 07 Septembre 1992
dont la dernière adresse connue est chez M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 août 2022, la SA d'H.L.M. [C] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [T] [K] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel principal de 349,57 €, outre 195,70 € de provisions sur charges.
Le 29 octobre 2025, la SA d'H.L.M. [C] a fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail et a mis en demeure la locataire de justifier de l’occupation du logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA d'H.L.M. [C] a fait assigner Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l'expulsion de la défenderesse ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné en raison du mouvement de grève des avocats. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette date, la SA d'H.L.M. [C], représentée par son conseil, expose que la situation locative a évolué en cours d’instance, le logement ayant été finalement libéré et les clés restituées le 6 mars 2026.
Elle demande en conséquence uniquement la condamnation de la défenderesse à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 7.148,17 € au titre du solde locatif dû au 28 mai 2026, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Sur interrogation du juge, elle indique qu’aucune somme n’est réclamée à titre de réparations locatives.
Mme [T] [K] (convoquée par exploit de commissaire de justice signifiée le 10 février 2026 par dépôt de l’acte à étude puis avisée de la date de renvoi par lettre simple du greffe) n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail signé par les parties et dont une copie est produite aux débats que Mme [T] [K] en sa qualité de locataire était tenue de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des pièces et explications fournies par le bailleur à l’audience que le logement a été libéré en cours d’instance, Mme [T] [K] ayant finalement restitué les clés le 6 mars 2026.
Mme [T] [K] était donc contractuellement tenue de s’acquitter de ses loyers et charges au moins jusqu’à cette date.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société [C] fournit un relevé de compte locatif mentionnant une somme restant à devoir de 7.148,17 euros à la date du 28 mai 2026.
Cependant, après plus ample exposé des pièces fournies en cours de délibéré, notamment du relevé de compte précité, il apparaît que des sommes largement supérieures au montant de l’échéance courante ont été facturées par le bailleur en janvier et février 2026 (respectivement à hauteur de 2.254,56 euros et de 2.237,18 euros) sans que ce dernier ne fournisse aucune explication ni justificatif permettant de les expliquer.
C’est ainsi notamment que les avis d’échéance correspondants n’ont pas été communiqués, de sorte que le juge n’est pas mis en mesure de connaître le détail des sommes facturées pour ces deux périodes.
Si ces sommes peuvent éventuellement correspondre à un supplément de loyer de solidarité qui aurait été facturé, encore faut-il qu’il justifie du respect des dispositions particulières en la matière, et notamment de l’envoi préalable de la mise en demeure prévue à l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation.
Cette difficulté étant apparue en cours de délibéré, les observations des parties n’ont pu être suscitées à l’audience.
En conséquence, une réouverture des débats s’impose afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point et notamment de permettre à la société [C] de s’expliquer sur le montant de sa demande principale en paiement.
Dans l’attente, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2026 à 09 h 00, afin de permettre à la SA d'HLM [C], partie demanderesse à l’instance, de s'expliquer sur le montant des sommes facturées au titre des échéances de janvier 2026 et de février 2026 et plus largement sur le montant de sa demande principale en paiement ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience ;
INVITE la SA d'HLM [C] à conclure pour cette audience ;
RÉSERVE dans l’attente l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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