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TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/00209


Vérifier : TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
24/00209
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98835a195da062e0e4a6f5

Texte de la décision

15,726 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Août 2026

N° RG 24/00209
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQJD

N° MINUTE 26/00386

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE

CC Me Julie BAUDET

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT

DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie BAUDET, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.

JUGEMENT du 24 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2021, M. [T] [Q], né le 18 octobre 1965, salarié de la SAS [1] (l'employeur) en qualité de vendeur conseil, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 octobre 2021mentionnant « trauma main gauche par choc direct (chute d’un serre-joint de la hauteur d’1 m.) Antécédent de chirurgie orthopédique avec deux vis dans le carpe. »

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 juillet 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié, en conséquence de l'accident du travail du 16 octobre 2021 consolidé le 25 mai 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % dont 4% de coefficient socio-professionnel.

L’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 4 janvier 2024, a conseillé de reduire le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10% dont 4% de coefficent professionnel.

Par courrier recommandé envoyé le 2 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 16 juin 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [A] [Y] pour y procéder.

L'expert a rendu son rapport définitif le 16 décembre 2025 aux termes duquel il retient un taux médical d'IPP de 3% imputable au seul accident du travail du 16 octobre 2021. Il précise que l'application d'un coefficient socioprofessionnel ou toute majoration relève de l'appréciation administrative ou juridictionnelle.

Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- infirmer la décision d’attribution d’un taux d’IPP pour le salarié à 10% ;
- fixer à 2 % le taux d’IPP du salarié sans taux professionnel ;
- à défaut fixer à 3% le taux d’IPP, sans taux professionnel.

L’employeur soutient que le traumatisme du salarié suite à son accident du travail est bénin, sans lésion osseuse ; qu’il existe un état pathologique antérieur majeur de type arthrose radio scaphoïdienne et médio carpienne du poignet ; que les séquelles retenues pour l’évaluation du taux d’IPP du salarié ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais sont exclusivement d’origine dégénérative et en totalité imputables à l’état antérieur du salarié ; que le médecin expert indique de manière claire et non équivoque que le scanner et les comptes rendus antérieurs confirment l’existence d’un état antérieur nettement prédominant.

L’employeur ajoute que le coefficient professionnel retenu par la caisse n’est pas justifié ; que la caisse ne démontre pas que le salarié a rencontré des difficultés à trouver un emploi.

A l'audience, la caisse bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 1er avril 2026 n'était ni présente ni représentée. Aucune demande de dispense de comparution ni écriture n’a été reçue par la juridiction à la date de l’audience.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin: « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.

En l'espèce, à la consolidation de l'état de santé du salarié, le 25 mai 2023, les séquelles suivantes ont été retenues par la caisse au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2021 : « traumatisme du poignet gauche avec séquelles de limitation modérée de la flexion extension du poignet gauche et limitation modérée de la valeur fonctionnelle de la main gauche, non dominante ».

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, à propos des séquelles du poignet :

« Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30

C'est le chapitre 1.2 de ce même barème qui envisage les séquelles de la main. Il indique que « L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. (...) »

Le barème indicatif d'invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »

En l'espèce, la lecture du rapport d'expertise révèle l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail du 16 octobre 2021 interférant avec les séquelles retenues par la caisse pour l'évaluation du taux d'IPP attribué au salarié. Il est ainsi indiqué que le salarié a subi une intervention chirurgicale le 17 février 2020 afin de réaliser une scaphoïdectomie partielle et une arthrodèse intracarpienne par deux vis avec des lésions dégénératives préexistantes.

Le médecin expert précise dans son rapport que cette pathologie se caractérise par une diminution nette des mobilités articulaires et des poussées douloureuses diminuant force et fonction. Il souligne que l'arthrodèse partielle du poignet diminue le retentissement douloureux mais ne restitue pas les mobilités articulaires normales du poignet et la force normale de préhension.

De plus, le scanner du poignet gauche réalisé le 16 décembre 2021, soit postérieurement à l'accident de travail, n'a mentionné aucune lésion post-traumatique, alors même que de telles séquelles auraient pu être constatées par cet examen.

En outre, selon le médecin expert le « déplacement des vis d'ostéosynthèse » noté par le médecin conseil de la caisse semble être plus d'origine dégénérative et de non-consolidation complète de l'arthrodèse « multiples pincements et irrégularité des interlignes articulaires » que post-traumatique. Il n'y a donc pas lieu de considérer cet élément dans l'appréciation des séquelles de l'accident du travail du 16 octobre 2021.

Dès lors que l'état antérieur du salarié explique de façon majoritaire les raideurs, la limitation d'amplitude et les douleurs chroniques constatées, il convient de considérer que seule la douleur résiduelle post-contusive avec retentissement fonctionnel modéré est imputable à l'accident du travail du 16 octobre 2021.

Le rapport d'expertise conclut qu'il est médicalement justifié de retenir un taux médical d'incapacité permanente partielle de trois pour cent imputable au seul accident du travail du 16 octobre 2021. Ainsi, ce taux représente la part d'atteinte raisonnablement attribuable au traumatisme en raison des douleurs résiduelles post-traumatiques mineures.

Concernant l'appréciation d'éléments socio-professionnels à prendre en compte dans la fixation du taux d'IPP attribuable au salarié à la consolidation de son état en lien avec l'accident du travail du 16 octobre 2021, la caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier l'impact de ces séquelles sur les qualifications et aptitudes du salarié, âgé de 57 ans lors de la consolidation et exerçant la profession de vendeur conseil au sein de la société depuis 2018.

Il est relevé que dans ses conclusions du 26 novembre 2024, antérieures au jugement de la présente juridiction en date du 16 juin 2025, la caisse mentionne l'existence d'un licenciement pour inaptitude. Cependant, la caisse n'ayant pas produit les pièces mentionnées à son bordereau, elle ne justifie pas que ce licenciement pour inaptitude est bien consécutive à l'accident du travail du 16 octobre 2021.

Dans ces conditions, il convient de réduire à 3 % le taux d'IPP opposable à l'employeur en conséquence de l'accident du travail du salarié du 16 octobre 2021.

Sur les dépens

La caisse succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût de l’expertise qui reste à la charge de la [2] .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE à trois pour cent (3%), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [Q], opposable à la SAS [1], en conséquence de l'accident du travail du 16 octobre 2021 ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique devra régulariser la situation de la SAS [1] en conséquence du présent jugement ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de l’expertise qui reste à la charge de la [2] .

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL

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