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TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00211


Vérifier : TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98844b195da062e0e4b0a8

Texte de la décision

8,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/00211 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2WR

JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026

ENTRE :

Monsieur [U] [F]
né le 04 Juin 1977 à LINSELLES (14)
demeurant Le bas Cottun - 14400 COTTUN

demandeur, ayant pour avocat postulant Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Gwendal BIHAN, membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Rennes

ET :

1/ Maître [L] [W], domicilié 7C avenue de la République - 50200 COUTANCES, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE - HOPITAL PRIVE CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis 45 rue du Général Koenig 50000 ST LO, suivant décision du tribunal de commerce de Coutances en date du 1er décembre 2023

défendeur, ayant pour avocat Maître Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de Caen

2/ S.A. Polyclinique de la Manche -Hôpital Privé Centre Manche, société en liquidation judiciaire, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 45 rue du général Koenig - 50000 SAINT LO

intervenante forcée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 1er Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Par acte du 20/03/2013, la société Polyclinique de la Manche (exploitant un établissement médico-chirurgical privé à Saint-Lô) a conclu un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée avec le Dr [U] [F], spécialiste de chirurgie orthopédique et traumatologique.

Ledit contrat stipulait notamment les conditions de résiliation du contrat, et prévoyait une durée de préavis.

Par LRAR du 30/07/2023, le Dr [F] a notifié à la Clinique son intention de mettre un terme à ses fonctions.

Le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 01/12/2023 au bénéfice de la clinique.

Par acte du 04/05/2024, la Polyclinique a fait assigner le Dr [F] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation à l'indemniser des conséquences du manquement au respect du préavis et à ses obligations d'exclusivité, de loyauté, et de non-concurrence (procédure RG 24/687).

Par jugement du 03/09/2024, le Tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et désigné Me [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 09/01/2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et invité M. [F] à saisir la juridiction compétente.

Par ordonnance du 06/01/2026, le Juge de la mise en état de céans a notamment débouté le Dr [F] de sa demande en incident tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée par la Polyclinique et son liquidateur.

Parallèlement, par acte du 20/06/2025, le Dr [U] [F] a fait assigner Me [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE-HOPITAL PRIVE CENTRE MANCHE devant le Tribunal de céans, à l'effet essentiellement de demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une créance en sa faveur de 100.000€ (procédure RG N° 25/974).

Par ordonnance du 10/11/2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG N° 25/00211 et 25/00974.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] [F] demande, sur le fondement des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l'article 1240du même code, de :
- Dire et juger recevable et bien fondé le Dr [U] [F] en sa demande visant à fixer sa créance de 100.000€ au passif de la liquidation judiciaire de la polyclinique de la Manche-Hôpital privé Centre Manche et rejeter intégralement la contestation du débiteur concernant le principe et le montant de ladite créance ;
- Dire et juger qu'une fois la décision définitive, la partie la plus diligente devra saisir le juge-commissaire en vue de faire admettre ou rejeter la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE-HOPITAL PRIVE CENTRE MANCHE ;
- Débouter Me [L] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE de toutes ses demandes ;
- Condamner Me [L] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE à payer une somme de 2.500€ au Dr [U] [F] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [F] invoque un préjudice matériel, résultant des pertes et du manque à gagner du fait des fermetures imposées en 2023, manque de personnel, absence de matériel chirurgical pour opérer, déprogrammations, qu'il chiffre à 70.000€. Il invoque également un préjudice immatériel résultant des atteintes à l'honneur qu'il a subies, et qu'il chiffre à 30.000€.

En défense, suivant conclusions régularisées le 11/05/2026, Me [L] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, conclut au débouté du Dr [U] [F] de ses entières demandes, et à sa condamnation à lui payer une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (procédure RG N° 25/00211).

L'affaire a été fixée à l'audience du 01/06/2026, avec ordonnance de clôture à l'audience. Elle a été mise en délibéré au 31/08/2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, le requérant fait en vain grief à la Polyclinique des fermetures imposées en 2023, manque de personnel, absence de matériel chirurgical pour opérer, déprogrammations, alors qu'il apparaît qu'il était par ailleurs débiteur, à l'égard de la Polyclinique, d'une somme de 65.198,52€ (pièce 21).

Le défendeur fait en effet justement valoir que, alors qu'il ne faisait aucun grief à la clinique, le Dr [F] a, dès le mois de juin 2022, cessé de procéder au paiement des factures émises par la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE en contrepartie des prestations et services fournis, alors qu'il ne justifie pas de griefs à l'encontre de la clinique quant à ses conditions de travail à cette date. De fait, la première réclamation dont justifie M. [F] quant à ses conditions de travail est une LRAR du 16/10/2023 (pièce 3).

Par ailleurs, les griefs justifiant sa demande au titre d'un préjudice immatériel, tirés de difficultés rencontrées dans la relation de travail (« alerte quant aux dysfonctionnements, pression et déconsidération ») ne sauraient caractériser le préjudice moral revendiqué, alors que le défendeur justifie qu'à compter de septembre 2023, le requérant a procédé à l'annulation d'interventions chirurgicales prévues de longue date pour les réaliser au sein d'une clinique à Vire, en violation de l'engagement d'exclusivité stipulée au contrat d'exercice libéral (pièces 6 et s, pièce 10 : LRAR du 27/09/2023 adressée par l'hôpital privé Centre Manche au Dr [F] lui enjoignant d' « exécuter (son) préavis sans concurrence déloyale », et pièce 11 : procès-verbal de constat du 19/01/2024, constatant que le Dr [F] « a quitté l'établissement et débarassé le bureau qui lui était affecté le 15 janvier dernier, alors même que sa période de préavis d'un an prévu dans son contrat n'était pas atteinte »).

En l'état de ces constatations, il convient de débouter le Dr [F] de ses demandes.

L'équité commande en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à verser la somme de 3.000€ à la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE.

Succombant, il doit enfin être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

ORDONNE la jonction des procédures RG N° 25/00211 et 25/00974 ;

DEBOUTE M. [U] [F] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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