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TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00985


Vérifier : TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00985
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988492195da062e0e4b2e8

Texte de la décision

7,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/00985 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5IG

JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026

ENTRE :

SARL NEPTUNE SERVICES, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°911.834.042
, demeurant 117 Rue du 10E d’Artillerie - 22100 DINAN
Ayant comme avocat : Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

ET :

Monsieur [K] [B]
, demeurant 18 Allée des Briolettes - 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

Partie intervenante volontaire

SELARL T.C.A, prise en sa qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la SARL NEPTUNE SERVICES, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO du 04 novembre 2025
demeurant 3 rue du Bois Herveau - 35400 SAINT-MALO
Ayant comme avocat : Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B], propriétaire du navire MESANGE 1, occupant une bouée de la zone de mouillage sur le littoral de Bricqueville sur Mer, a subi un sinistre déclaré à son assureur en mars 2023.
Par devis du 26/06/2023, la SARL NEPTUNE SERVICES (société spécialisée notamment dans les travaux sous-marins, les activités nautiques et réparations navales hors moteurs), sollicitée par M. [B], a émis un devis chiffrant à 13.148,16€ le « renflouage d’un navire de plaisance dans le havre de la Vanlée à Breville sur Mer ».
Ce devis a été accepté par M. [B] le 31/07/2023, avec demande de « séparer les lignes transport et destruction SVP », figurant sur une seule ligne dans le devis en tant que « forfait transport et destruction de 6185,80€HT », alors que l’assureur avait indiqué ne prendre en charge intégralement que le transport.
Par courrier du 17/03/2024, la SARL NEPTUNE SERVICES a adressé une facture de 47.142,96€ à M. [B].
M. [B] a adressé à la société Neptune Services un chèque de 13.148,16€, conformément au devis du 26/06/2023.
La société Neptune Service a réclamé le solde de 33.994,80€TTC, en indiquant qu’elle était intervenue sur 11 journées.
Par acte du 25/06/2026, la société Neptune Service a fait assigner M. [B] devant le tribunal de céans, à l’effet de demander sa condamnation à payer le solde de la facture, outre intérêts légaux à compter du 16/05/2024, outre 3500€ au titre de l’article 700 cpc.
La SARL NEPTUNE SERVICES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04/11/2025. La SELARL TCA, intervenante volontaire à la procédure, a été désignée es qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante fait essentiellement valoir que le devis précisait que le forfait proposé pour le renflouage estimait les travaux à 3 jours, alors que les conditions difficiles ont nécessité 11 jours d’intervention, et que le forfait journalier n’a jamais été remis en cause. Elle indique qu’un aléa sur le temps d’intervention rendait nécessaire un tarif journalier. Elle invoque, au soutien de ses prétentions, l’article 1103 du code civil, et estime que le refus de règlement du solde des travaux relève de la mauvaise foi, dès lors qu’elle indique n’avoir commis ni faute ni erreur dans l’évaluation d’une prestation convenue dans le cadre d’un marché au forfait.
En défense, M. [B] invoque en substance le caractère confus du devis du 26/06/2023, les dispositions du code de la consommation, et son absence de consentement à la facturation émise par la société Neptune Services le 27/04/2024.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes et au débouté, et réclame 2.500€ au titre de l’article 700 cpc.

L’ordonnance de clôture a été signée le 11/05/2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 01/06/2026 et mise en délibéré au 31/08/2026.

MOTIFS :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1153 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur le fondement de ce dernier texte, il est admis que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé. Il est encore admis que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (civ. 3, 18/01/2024, 22-14.705.
En l’espèce, il résulte du devis du 26/06/2023, établi par la SARL NEPTUNE SERVICES à M. [B] suite à la « demande de prestation pour un renflouage de navire de plaisance dans le havre de la Vanlée » une intervention détaillant :
« - intervention d’une équipe de scaphandriers professionnels classe 2A pour effectuer le renflouage du navire ;
- le renflouage se décompose comme suit :
- désensablement du bateau à l’aide de motopompes,
- positionnement de parachutes sur la coque du navire, puis gonflage de ceux-ci pour permettre au navire de l’eau,
- mise au sec du navire à l’endroit où le propriétaire voudra évacuer le bateau,
- l’évacuation du bateau et du transport dans un centre agréé,
-estimations des travaux à 3 jours ».
Dans le cadre du paragraphe « VALIDITE DE L’OFFRE », il est stipulé :
« -Notre offre est valable 2 mois ;
Nos prestations débuteront dès réception d’une commande ;Le forfait pour le renflouage est de 4.771€HT/jrs ;Le forfait transport et destruction est de 6185,80€ HT ».Le coût total est fixé à 13 148,16€TTC, sans qu’aucun calcul journalier (sur la base des trois jours estimés) à ce stade ne soit retenu, et sur une base partiellement forfaitaire (« forfait de déplacement » : 321€, « forfait transport et destruction du navire » : 6185,80€ : pièce 1).
Dès lors, c’est en vain que la requérante fait valoir les « conditions très difficiles » pour réaliser sa prestation, et la nécessité d’intervenir à nouveau aux grandes marées d’octobre, de février et de mars, dès lors qu’il lui appartenait d’envisager ces conditions et d’obtenir le consentement de M. [B] pour des interventions supplémentaires engendrant un surcoût conséquent par rapport au devis signé.
A cet égard, le défendeur est fondé à relever que le terme d’ « offre » sur le document de facture caractérise l’absence de consentement donné entre le prestataire et le client sur le montant appelé à être facturé in fine par le prestataire. En effet, il appartenait en toute hypothèse au seul professionnel d’établir un devis clair, envisageant l’aléa lié aux conditions de réalisation de la prestation en cas de besoin.
En l’état de ces constatations, il convient de débouter la requérante de sa demande.
L’équité commande toutefois de modérer la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, dans les termes prévus au dispositif.
La requérante qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire, en première instance, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la SARL NEPTUNE SERVICES et la SELARL TCA de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNE la SARL NEPTUNE SERVICES et la SELARL TCA es qualité d’administrateur de la SARL NEPTUNE SERVICES à payer à M. [Z] [B] la somme de 800€ au titre de l’article 700 cpc ;CONDAMNE la SARL NEPTUNE SERVICES et la SELARL TCA es qualité d’administrateur de la SARL NEPTUNE SERVICES aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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