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TJ 13108, 2 sept. 2026, RG 26/00633


Vérifier : TJ 13108, 2 sept. 2026, RG 26/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00633
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9884fd195da062e0e4b5c9

Texte de la décision

10,842 caractères

DOSSIER N° RG 26/00633 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCI

MINUTE N° 26/00156

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

Madame [A] [I] épouse [R]
née le 07 Juin 1991 à TARASCON (13150)
HLM OPAC Bat 3
Apt 14 route de Châteaurenard
13690 GRAVESON
représentée par Me Charlotte LAMBERT, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/825 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDERESSE :

Madame [M] [N]
née le 11 Mai 1981 à ARLES (13200)
Route de Chateaurenard Bât 3 appt 13
13690 GRAVESON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
En présence de M.Romain BLANC
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 SEPTEMBRE 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [A] [I] épouse [R] a signé un bail d'habitation le 28 décembre 2019 concernant la location d'un appartement, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis route de Châteaurenard - HLM OPAC à Graveson (13690), en-dessous de l'appartement pris à bail par Madame [M] [N].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 septembre 2021, Madame [A] [I] épouse [R] a informé son bailleur, la société 13 HABITAT, que sa voisine Madame [M] [N] faisait régulièrement couler de l'eau sur son balcon, créant des infiltrations et générant des dégâts sur son propre balcon.

Par requête datée du 1er avril 2026, reçue au greffe le 3 avril 2026, Madame [A] [I] épouse [R] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner Madame [M] [N] au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice a été précédée d'une tentative de règlement amiable du litige, comme en témoigne le constat de carence de conciliation conventionnelle établi le 21 juin 2023.

Le dossier a été appelé à l'audience du 2 juillet 2026, lors de laquelle Madame [A] [I] épouse [R] était représentée par son conseil, Me LAMBERT, lui-même substitué par Me KOTZARIKIAN.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, effectivement distribuée le 13 avril 2026, Madame [M] [N] n'était quant à elle ni présente ni représentée à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 2 juillet 2026, Madame [A] [I] épouse [R] demande oralement au Juge des contentieux de la protection, tout en se rapportant à sa requête initiale et aux pièces qu'elle dépose, de condamner Madame [M] [N] à lui payer la somme de 620 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [M] [N] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Madame [A] [I] épouse [R] fait valoir que la défenderesse, qui habite dans l'appartement situé au-dessus du sien, arrose à grande eau son balcon, parfois plusieurs fois par jour, générant sur son propre balcon des dégâts (eau stagnante, plafond abîmé). Elle indique que la somme sollicitée correspondant au montant du devis de réparation établi à la suite des infiltrations dont sa voisine est à l'origine.

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [M] [N] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Madame [A] [I] épouse [R] précise avoir entrepris des démarches en vue de faire cesser le trouble, notamment en contactant à de nombreuses reprises sa voisine.

Madame [M] [N], n'étant ni présente ni représentée à l'audience du 2 juillet 2026, ne formule aucune prétention ni aucun moyen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle, il est nécessaire de rapporter la preuve d'un fait dommageable, imputable au défendeur (négligence, imprudence, abus), d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui doit être à la fois certain, direct et légitime.

L'article 1358 du code civil précise qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tout moyen. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ", et qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Madame [A] [I] épouse [R] indique que sa voisine, Madame [M] [N], arrose régulièrement à grande eau son balcon, de sorte que l'eau ruisselle sur son propre balcon et cause des dégâts. La demanderesse, pour étayer la réalité des dégradations subies, produit des photographies sur lesquelles il peut effectivement être constaté, au niveau du plafond de son balcon, d'importantes traces de moisissures.

Quant au fait que ces dégâts peuvent être imputés certainement et directement à sa voisine Madame [M] [N], il convient de relever que Madame [O] [E] épouse [Q] a, dans une attestation de témoin datée du 13 novembre 2025, indiqué qu'elle avait elle-même constaté à plusieurs reprises que celle-ci lavait son balcon à l'eau de javel et que l'eau sale s'écoulait directement chez Madame [A] [I] épouse [R].

Par ailleurs, Madame [A] [I] épouse [R] produit, au titre de ses pièces, le règlement intérieur de l'immeuble dans lequel elle et Madame [M] [N] habitent, qui précise expressément en son " Article 6 - Usage des parties privatives " qu'il est " interdit d'arroser les balcons à grande eau ". Cette interdiction a en outre été rappelée par un courrier de la société 13 HABITAT daté du 29 septembre 2021, adressé aux locataires de l'immeuble.

Ainsi, l'existence d'un fait dommageable imputable à Madame [M] [N] est caractérisée, de même que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la demanderesse.

Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [A] [I] épouse [R] produit un devis daté du 16 mars 2026, réalisé par la société MCLA Maçonnerie Générale, chiffré à la somme de 620 euros en vue de la restauration de son balcon (décroutage puis réfection de l'enduit des murs et du plafond aux endroits abimés).

Par courriel du 16 décembre 2025 adressé à Madame [A] [I] épouse [R], la MACIF indique lui avoir versé la somme de 359,37 euros après déclaration d'un dégât des eaux le 5 juin 2020. L'assureur indiquant que les travaux de rénovation ont été effectués par la société AVIGNONAISE DE RÉNOVATION, donc une autre société que celle ayant réalisé le devis susmentionné, il apparaît que ce paiement concerne un précédent dégât des eaux, de sorte que la somme versée ne sera pas prise en compte dans le cadre du présent litige. Cela est corroboré par ailleurs par le courrier du 30 septembre 2021 que la demanderesse produit, aux termes duquel elle indique : " mon plafond a été endommagé puis réparé par mon assurance, mais ceci n'a servi à rien car elle continue ".

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [N] à payer à Madame [A] [I] épouse [R] la somme de 620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, cette somme correspondant au montant du devis de réparation produit.

Madame [A] [I] épouse [R] précise par ailleurs avoir dû entreprendre de nombreuses démarches en vue de faire cesser les dégâts. Elle en justifie partiellement en faisant état au titre de ses pièces d'une tentative de conciliation préalable à laquelle est s'est rendue ainsi que du courrier susmentionné, daté du 30 septembre 2021 et adressé à la société 13 HABITAT, par lequel elle alertait déjà cette dernière sur la situation.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [N] à payer à Madame [A] [I] épouse [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [M] [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à Madame [A] [I] épouse [R] la somme de 620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à Madame [A] [I] épouse [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière,

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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