TJ 13108, 2 sept. 2026, RG 26/00818
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00818 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQ2
MINUTE N° 26/00155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
Association FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) GENERALE DE PONT ROYAL
Domaine et Golf de Pont Royal
13370 MALLEMORT
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
12 rue Vaugelade
52000 CHAUMONT
non comparant, ni représenté
Madame [S] [E]
12 rue Vaugelade
52000 CHAUMONT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
en présence de M.[J] [O], auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 SEPTEMBRE 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E] sont propriétaires d'un bien immobilier au sein de la copropriété " Le Hameau des Trois Collines " située à Mallemort (13370), laquelle se trouve dans le périmètre statutaire de l'Association Foncière Urbaine Libre Générale du Domaine de Pont Royal (dénommée ci-après " A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal ").
Conformément à l'article 4 des statuts de l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal, Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E] sont membres de plein droit de l'association. L'objet social de cette dernière est, conformément à l'article 5 desdits statuts, " la mise en valeur des propriétés du Domaine par la protection, l'amélioration, la construction et le développement éventuel des espaces, ouvrages et équipements communs du Domaine, ainsi que la réalisation et l'entretien des travaux nécessaires à la mise en œuvre de cet objet ".
Depuis l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2024, il a été prévu qu'à compter du 1er juillet 2024, les charges de l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal sont appelées directement via le syndic de la copropriété.
L'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal a adressé à Monsieur [Z] [E] - et parfois également à Madame [S] [E] - plusieurs courriers de relance et de mise en demeure concernant le non-paiement des charges, le 17 septembre 2020, le 14 janvier 2021, le 7 juin 2021, le 19 juillet 2021, le 20 septembre 2021, le 11 octobre 2021, le 4 janvier 2022, le 9 septembre 2022, le 6 octobre 2022, le 18 novembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 5 septembre 2023.
L'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal a également adressé des sommations de payer par actes de commissaire de justice, signifiées à personne, les 18 février 2021 et 27 septembre 2024.
Un courrier de mise en demeure de régulariser les sommes impayées a également été adressé à Monsieur [Z] [E] et à Madame [S] [E] par le conseil de l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2026 et revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Faisant valoir le non-paiement des charges, par actes délivrés le 16 avril 2026, l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 1.168,75 euros au titre des arriérés de charges, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
Alors que la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, elle n'a pas été précédée d'une tentative de règlement amiable du litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026, lors de laquelle l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal était représentée par son conseil, Me [M], lui-même substitué par Me WOLFS.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice, délivré à personne s'agissant de Madame [S] [E] et délivré à tiers présent à domicile s'agissant de Monsieur [Z] [E], ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'audience, la Présidente a mis d'office dans les débats l'irrecevabilité pour cause d'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, à l'égard de laquelle la demanderesse n'a formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 2 juillet 2026, l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal s'est référée oralement à ses écritures, aux termes desquelles elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E] au paiement de la somme de 1.168,75 euros au titre des arriérés de charges arrêté au 26 février 2026, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2026,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.168,75 euros au titre des arriérés de charges, l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal fait valoir qu'alors que les assemblées générales ont été régulièrement convoquées, que les comptes ont été approuvés et que les appels de charges et provisions ont été régulièrement émis, le compte des défendeurs présente, depuis janvier 2021 et malgré des règlements ponctuels, un solde débiteur. Elle indique que selon décompte arrêté au 23 février 2026, le compte des défendeurs est débiteur de la somme de 1.168,75 euros.
S'agissant de l'absence de tentative de règlement amiable du litige, l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal indique qu'une telle tentative apparaît impossible au regard des circonstances de l'espèce, notamment en ce que, outre la distance entre les parties, l'ensemble des relances, sommations de payer et mises en demeure est resté vain, ce d'autant plus que les défendeurs n'ont pas retiré la lettre de mise en demeure du 16 mars 2026 qui les invitait pourtant à la mise en œuvre d'une telle modalité de règlement du litige.
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E], n'étant ni présents ni représentés à l'audience du 2 juillet 2026, ne formulent aucune prétention ni aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur l'irrecevabilité pour cause d'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
Ce même article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation, notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable " est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur […] ".
En l'espèce, alors que la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal ne justifie pas avoir procédé à une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction.
Cependant, elle produit au titre de ses pièces de très nombreux courriers de relance amiable et de mise en demeure, par lesquels elle sollicite auprès des défendeurs la régularisation des charges impayées avant mise en œuvre d'une procédure de recouvrement.
Elle justifie également d'un courrier de mise en demeure adressé par l'intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec avis de réception, un mois environ avant la saisine de la juridiction, aux termes duquel il est expressément indiqué : " En tout état de cause, je vous prie de noter que mon cabinet reste à votre écoute afin d'envisager une mesure alternative au règlement du litige et notamment une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative ".
Ainsi, au regard de la rupture de dialogue entre les parties, manifestée notamment par le fait que le courrier du 13 mars 2026 proposant aux défendeurs la mise en place d'une tentative de règlement amiable du litige n'ait pas été récupéré par ces derniers, mais également des échanges déjà nombreux, démontrant une impossibilité manifeste d'accord, et considérant la situation de blocage, objectivée par la remise de courriers amiables de relance depuis 2020, il apparaît que toute tentative supplémentaire de conciliation serait dépourvue d'utilité.
Il sera considéré que ces circonstances établissent l'existence d'un " motif légitime " au sens de l'article 750-1 précité, justifiant la saisine directe de la juridiction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de la demande en justice formée par l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal pour cause d'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que " Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal produit à l'appui de sa demande :
- Ses statuts, avec le récépissé de dépôt de déclaration de modification statutaire,
- Une sommation de payer signifiée à personne le 27 septembre 2024,
- Une mise en demeure datée du 13 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ",
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 29 janvier 2021, 17 décembre 2021, 29 juin 2022, 28 juin 2023 et 26 avril 2024,
- Un décompte de charges sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024,
- Les appels de charges du 20 mars 2020 pour le deuxième trimestre 2020, du 30 juin 2020 pour le troisième trimestre 2020, du 24 septembre 2020 pour le quatrième trimestre 2020, du 30 mars 2021 pour le deuxième trimestre 2021, du 1er juillet 2021 pour le troisième trimestre 2021, du 1er octobre 2021 pour le quatrième trimestre 2021, du 21 mars 2022 pour le deuxième trimestre 2022, du 27 juin 2022 pour le troisième trimestre 2022, du 19 septembre 2022 pour le quatrième trimestre 2022, du 12 décembre 2022 pour le premier trimestre 2023, du 24 mars 2023 pour le deuxième trimestre 2023, du 19 juin 2023 pour le troisième trimestre 2023, du 21 septembre 2023 pour le quatrième trimestre 2023, du 19 décembre 2023 pour le premier trimestre 2024, et du 25 mars 2024 pour le deuxième trimestre 2024.
Le décompte produit par l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal fait état de douze " frais de relance " facturés aux défendeurs entre 15 et 30 euros. Ces frais de relance apparaissent nécessaires, justifiés et en lien direct avec le recouvrement de la créance, la demanderesse produisant à ce titre les courriers envoyés à Monsieur et Madame [E] entre 2020 et 2023.
Cependant, si ces courriers ont été envoyés en la forme recommandée avec avis de réception, ce qui a nécessairement eu pour conséquence d'engendrer des coûts pour la demanderesse qu'elle est en droit d'imputer aux défendeurs, il n'en demeure pas moins que les sommes de 15 et 30 euros appliquées s'agissant des frais de relance apparaissent disproportionnées par rapport au coût effectif d'un courrier recommandé avec avis de réception. Il convient en conséquence de réduire le montant de ces frais, initialement calculé à la somme de 285 euros par la demanderesse, à la somme totale de 120 euros.
Par ailleurs, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a d'imputer aux défendeurs les droits et émoluments des actes des commissaires de justice, en l'occurrence les deux sommations de payer délivrées les 18 février 2021 (71,89 euros) et 27 septembre 2024 (66,48 euros), pour un montant total de 138,37 euros - et non 149,47 euros comme mentionné dans le décompte de la demanderesse.
Ainsi, il y a lieu de retrancher la somme de 176,10 euros (correspondant à la réduction des frais de relance et de commissaire de justice, tel que mentionné supra) à la somme de 4.121,65 euros sollicitée par la demanderesse sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, de sorte que cette dernière est en droit de solliciter le paiement de la somme totale de 3.945,55 euros. Or, les défendeurs lui ayant déjà versé la somme de 2.952,90 euros, comme il en ressort du décompte produit, la créance de l'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal est dès lors établie à hauteur de 992,65 euros.
L'A.F.U.L. Générale du Domaine de Pont Royal sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs. Cependant, en rappelant que sur le fondement de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas, il y a lieu de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet d'indiquer que soit Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [E] sont copropriétaires indivis de ce bien, soit qu'il s'agit d'un bien commun, soit que l'un seul d'entre eux est effectivement propriétaire, auquel cas, les charges de copropriété étant une dette attachée au droit de propriété, le non-propriétaire ne saurait être légitimement condamné à leur remboursement.
Or, sur les procès-verbaux des assemblées générales n'est mentionné que le nom de Monsieur [Z] [E], et non celui de Madame [S] [E], et il doit par ailleurs être constaté que la sommation de payer du 18 février 2021 et plusieurs courriers de relance, outre le décompte de la créance produit, ne mentionnent que le nom de Monsieur [Z] [E]. Ainsi, à défaut de savoir si Madame [S] [E] est effectivement copropriétaire indivise ou, le cas échéant, de savoir qu'il s'agit d'un bien commun, ou encore la nature de résidence du bien pour les époux bénéficiant d'une autre adresse de domiciliation, seul Monsieur [Z] [E] sera condamné au paiement des sommes dues.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [E] sera condamné à payer à l'Association Foncière Urbaine Libre (A.F.U.L.) Générale du Domaine de Pont Royal la somme de 992,65 euros au titre des charges et frais nécessaires restés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2026 - à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 13 mars 2026, dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire, le courrier recommandé étant revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [E], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à l'Association Foncière Urbaine Libre (A.F.U.L.) Générale du Domaine de Pont Royal, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à l'Association Foncière Urbaine Libre (A.F.U.L.) Générale du Domaine de Pont Royal la somme de 992,65 euros au titre des charges et frais nécessaires restés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à l'Association Foncière Urbaine Libre (A.F.U.L.) Générale du Domaine de Pont Royal la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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