Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 31 août 2026, RG 26/00128


Vérifier : TJ 63113, 31 août 2026, RG 26/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98866f195da062e0e4c1b2

Texte de la décision

14,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPBW

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 31 Août 2026

S.C.I. LA PACIFIQUE
Rep/assistant : Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [O] [X]
Madame [M] [K]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 31 Août 2026

A :Me Philippe COLLET,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 31 Août 2026

A :Me Philippe COLLET,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Valérie PIRELLO, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.C.I. LA PACIFIQUE, dont le siège social est 1 rue de l'Hôtel de ville - 63110 BEAUMONT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [X], demeurant 3 impasse Victore Pachon - 63170 AUBIERE

non comparant, ni représenté

Madame [M] [K], demeurant 3 Rue Victor Pachon - 63170 AUBIERE

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 28 octobre 2019, avec prise d'effet au 18 novembre 2019, la SCI LA PACIFIQUE, par l'intermédiaire de son mandataire de gestion locative la société PRO IMMO TERANSACTIONS, a donné à bail à Monsieur [O] [X] et à Madame [M] [K] un logement et un garage situés 3 Impasse Victor Pachon à AUBIERE (63170), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 100 euros.

Les 23 et 29 mai 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 354 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 30 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SCI LA PACIFIQUE a signifié à Monsieur [O] [X] un congé pour vendre prenant effet le 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SCI LA PACIFIQUE a signifié à Madame [M] [K] un congé pour vendre prenant effet le 17 novembre 2025.

Un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 5 décembre 2025 en raison du refus des locataires de procéder à l'état des lieux de sortie du fait de leur volonté de se maintenir dans le logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 et 12 février 2026, la SCI LA PACIFIQUE a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI LA PACIFIQUE,

à titre principal :
o déclarer valides les congés pour vendre délivrés à Monsieur [O] [X] le 18 février 2025 et à Madame [M] [K] le 15 mai 2025;
o juger que Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2025 ;
o ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin est l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
o fixer à la somme de 1 177 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à compter du 18 novembre 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux, majorée des charges et taxes leur incombant en vertu du bail et condamner, en tant que de besoin, ces derniers au paiement de ces sommes ;
o condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à payer et porter à la SCI LE PACIFIQUE la somme de 2 354 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date des 23 et 29 mai 2024 ;

à titre subsidiaire :
o constater que, par l'effet du commandement de payer en date des 23 et 29 mai 2024, resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail sous seing privé du 28 octobre 2019 est acquise depuis le 5 juin 2024 s'agissant de Monsieur [O] [X] et le 11 juin 2024 s'agissant de Madame [M] [K], et que ces derniers occupent sans droit ni titre les lieux situés 3 impasse Victor Pachon 63170 AUBIERE,
o prononcer, au besoin, la résolution judiciaire du contrat de bail ;
o ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [O] [X] et de Madame [M] [K], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
o condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à payer et à porter à la SCI LE PACIFIQUE la somme de 2 354 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date des 23 et 29 mai 2024 ;
o fixer à la somme de 1 177 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à compter du 18 novembre 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux, majorée des charges et taxes lui incombant en vertu du bail et condamner, en tant que de besoin, ces derniers au paiement de ces sommes ;

en tout état de cause :
o condamner in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à payer et porter à la société SCI LE PACIFIQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamner in solidum les mêmes aux entiers de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation et le coût de la notification au représentant de l'Etat.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2026.
Lors de l'audience, la SCI LA PACIFIQUE maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 3 juin 2026, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 16 630,28 euros.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La SCI LA PACIFIQUE a précisé n'avoir pas été avisée de l'existence d'une procédure du surendettement au profit de Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] régulièrement assignés ne se sont pas présentés ni personne pour eux.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la validité du congé

En vertu des dispositions de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a réellement occupé les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
La bailleresse produit les congés pour vendre, signifiés par acte de commissaire de justice en date des 8 février et 15 mai 2025, lesquels mentionnent le prix, le motif et la date à laquelle prendra effet le congé, soit six mois après la notification du congé.

Il résulte de l'ensemble des éléments que la bailleresse a pleinement satisfait aux obligations prévues à l'article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, entraînant la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2025.
Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] sont, depuis cette date, occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI LA PACIFIQUE, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [X] et de Madame [M] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SCI LA PACIFIQUE produit un décompte arrêté au 3 juin 2026 établissant l'arriéré locatif à la somme de 16 630,28 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI LA PACIFIQUE est établie dans son principe et dans son montant, soit 16 630,28 euros que Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] seront solidairement condamnés à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer sur les sommes dues à cette date, soit 2 354 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 1 177 euros.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part, du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K], qui succombent à l'instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la validité des congés pour vendre des 8 février et 15 mai 2025 signifiés à Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2019 à compter du 17 novembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [O] [X] et de Madame [M] [K], ainsi que de tous occupants, des locaux situés 3 Impasse Victor Pachon à AUBIERE (63170), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même Code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à payer à la SCI LA PACIFIQUE la somme de 16 630,28 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à la somme mensuelle de 1 177 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SCI LA PACIFIQUE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [M] [K] à payer à la SCI LA PACIFIQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, des congés pour vendre des 8 février et 15 mai 2025, du commandement de payer du 23 et 29 mai 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.