TJ 63113, 31 août 2026, RG 26/00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00221 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQZA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 31 Août 2026
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [P] [D]
Monsieur [F] [P] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 31 Août 2026
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 31 Août 2026
A :Me Karine ENGEL,
M. [F] [P] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Valérie PIRELLO, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [P] [D], demeurant 13 rue Flameng - 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [P] [D], demeurant 13 rue Flameng - 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la société la SAEM Assemblia a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] sur des locaux situés au 13 rue Flameng à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 423,66 euros et d'une provision pour charges de 121,97 euros outre un garage n° 33 situé 3 rue Flameng à Clermont-Ferrand moyennant un loyer de 47.47 €.
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4504,20 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] le 9 août 2025.
Par assignations du 13 février 2026, la société la SAEM Assemblia a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clermont-Ferrand pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
4377,23 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 4 juin 2026, la société la SAEM Assemblia maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er juin 2026, s'élève désormais à 6208,79 euros échéance de mai 2026 incluse. La société la SAEM Assemblia considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [F] [P] [D] sollicite la suspension de la clause résolutoire et indique avoir rendez-vous le lendemain de l'audience pour payer une partie de sa dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [P] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
M. [F] [P] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [F] [P] [D] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société la SAEM Assemblia justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 janvier 2026.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] ne leur permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] n'ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société la SAEM Assemblia à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société la SAEM Assemblia verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er juin 2026, Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] lui devaient la somme de 6208,79 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance de mai 2026 incluse.
Toutefois, en l'absence de comparution de l'un des locataires, et compte tenu de la solidarité qui les unit, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 4377,23 euros, suivant décompte arrêté au 29 janvier 2026.
Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 750 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 22 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société la SAEM Assemblia ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société la SAEM Assemblia concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 12 octobre 2023 entre la société la SAEM Assemblia, d'une part, et Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D], d'autre part, concernant les locaux situés au 13 rue Flameng à Clermont-Ferrand est résilié depuis le 22 janvier 2026,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 13 rue Flameng à Clermont-Ferrand et au 3 rue Flameng concernant le garage n° 33, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 750 euros (sept cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] à payer à la société la SAEM Assemblia la somme de 4377,23 euros (quatre mille trois cent soixante-dix-sept euros et vingt-trois centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] à payer à la société la SAEM Assemblia la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [P] [D] et M. [F] [P] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 novembre 2025 et celui desassignations du 13 février 2026,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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