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TJ 76351, 2 sept. 2026, RG 26/00926


Vérifier : TJ 76351, 2 sept. 2026, RG 26/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00926
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9889eb195da062e0e4dc4a

Texte de la décision

6,132 caractères

/

1N° RG 26/00926 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI3W
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 02 Septembre 2026
Décision du 02 Septembre 2026

Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 18/08/2026 de :

[T] [W]
né le 05 Juin 2007 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Vu la décision de placement en isolement de [T] [W] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [P] le 18/08/2026 à 18h20

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26/08/2026 à 16h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26/08/2026 à 18h20

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 01 Septembre 2026 à 15h27,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [V] le 01/09/2026 à 18h20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [W] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [T] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 02/09/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me [X] [F] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[T] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 18 août 2026 à la demande d’un tiers en urgence du fait d’une agitation psychomotrice avec auto et hétéro-agressivité chez un patient connu pour un trouble du neurodéveloppement avec une déficience intellectuelle. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 27 août 2026.

Il a été placé à l’isolement le 18 août 2026 du fait de troubles du comportement et d’agitation. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 192 heures à compter du 26 août 2026 par ordonnance du même jour.

Il résulte des débats que dans un discours calme, Monsieur [W] insiste sur la gentillesse des soignants.

L’avocate de Monsieur [W] demande la mainlevée de la mesure d’isolement compte tenu du certificat médical qui apparaît selon elle laconique et pas circonstancié.
Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [V] le 1er septembre 2026 décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève un trouble du comportement avec agitation et mise en danger.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [W] au-delà de 7 jours à compter du 02/09/2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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