TJ 72181, 1 sept. 2026, RG 24/03565
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 1er Septembre 2026
N° RG 24/03565 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKKS
DEMANDEUR
Monsieur [J], [Z] [G] dont le numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annabelle DE SOUZA, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 663 860
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Sarthe, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier
DÉBATS A l'audience publique du 26 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Septembre 2026
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Annabelle DE SOUZA - F1, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 24/03565 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKKS
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2022, Monsieur [J] [G], a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique alors qu’il était passager avant d’un véhicule terrestre à moteur. Conduit au Centre-Hospitalier de [Localité 3] (72), il y est resté hospitalisé du 6 au 12 août 2022 en raison d’une fracture du plateau supérieur de T12, traitée par le port d’un corset.
La compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD (ci-après la BPCE) de Monsieur [M] [Q], conducteur du véhicule à l’origine de l’accident, admet le droit à réparation de Monsieur [J] [G].
La BPCE a versé à Monsieur [J] [G] une provision de 800 € en août 2023 et a mandaté un expert aux fins de réalisation d’une expertise médicale amiable, lequel a établi son rapport le 9 janvier 2024.
En l’absence d’accord trouvé sur le montant de l’indemnisation entre la BPCE et Monsieur [J] [G], ce dernier a fait délivrer le 6 décembre 2024 à la BPCE, et le 12 décembre 2024 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe des assignations afin de les attraire devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparation de ses préjudices corporels.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [J] [G] sollicite :
- de fixer le montant de son préjudice suite à l’accident de la voie publique du 6 août 2022 comme suit :
- 12.203 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles (DSA), revenant entièrement à la CPAM de la Sarthe,
- 885 € au titre de la [Localité 4] Personne Temporaire,
- 12.108,20 € au titre des Pertes de Gains Professionnelles Actuelles (PGPA),
- 2.331,25 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
- 4.000 € au titre des Souffrances Endurées (SE),
- 1.000 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (PET),
- 377.581,85 € au titre des Pertes de Gains Professionnelles Futures (PGPF),
- 122.502,97 € au titre de l’Incidence Professionnelle,
- 16.100 € au titre du Déficit fonctionnel Permanent (DFP),
- 1.000 € au titre du Préjudice d’Agrément (PA) ;
- de condamner la BPCE à lui payer la somme de 525.401,07 € en réparation de son préjudice corporel,
- de condamner la BPCE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Les moyens développés par Monsieur [J] [G] au soutien de l’indemnisation de ses préjudices corporels seront exposés postes par postes dans les développements ci-après.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la BPCE demande de :
- rejeter la demande formulée au titre des Pertes de Gains Professionnelles Futures (PGPF) et du Préjudice d’Agrément,
- limiter l’indemnisation de Monsieur [J] [G] à :
* 11.491,76 € au titre des dépenses de santé actuelles (DSA), au titre de la créance de la CPAM de la Sarthe,
* 688 € au titre de la [Localité 4] Personne Temporaire,
* 1.057,16 € au titre des Frais Divers (Frais de Transport), au titre de la créance de la CPAM de la Sarthe,
* 5.716,26 € au titre des Pertes de Gains Professionnelles Actuelles (PGPA),
* 2.331,25 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
* 2.500 € au titre des Souffrances Endurées,
* 500 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (PET),
* 10.000 € au titre de l’Incidence Professionnelle,
* 15.785 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;
- de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Les moyens développés en défense par la BPCE seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes d’indemnisation poste par poste.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 19 décembre 2024 reçu le 13 janvier 2025 au greffe de la chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS, elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours définitifs s’élève à 12.548,92€.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a différé la clôture de l’instruction au 19 avril 2026, afin de permettre à Maître [K] de justifier de la transmission de ses dernières conclusions à la CPAM de la Sarthe, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la SARTHE étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
Concernant la responsabilité de Monsieur [Q] en application des dispositions de la loi dite “[P]” du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, son assureur, la BPCE admet son entière responsabilité dans la survenance de l’accident. En conséquence, Monsieur [Q] sera déclaré entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 6 août 2022 au préjudice de Monsieur [J] [G].
I. Sur l’indemnisation des préjudices corporels subis par M. [J] [G] :
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la date de consolidation) :
* Les dépenses de santé déjà exposées
Concernant les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Selon relevé de débours définitifs de la CPAM en date du 22 janvier 2025, les frais pris en charge par l’organisme social s'élèvent à 11.491,76 €.
Concernant les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime :
Monsieur [J] [G] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 11.491,76 €.
* Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses exposées par la victime, avant la date de consolidation de ses blessures, liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Monsieur [J] [G] expose qu’il a eu besoin d’une aide de ses proches pour tous les actes de la vie quotidienne, le port du corset et les douleurs l’empêchant de réaliser lui-même la plupart des gestes de la vie courante (s’habiller, se laver, conduire). Il explique qu’il fait parti de la communauté des gens du voyage et que le lit médicalisé ne pouvant être installé dans une caravane, il a été installé dans un hangar et ses proches ont dû se relayer à son chevet. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert amiable concernant le quantum d’heures nécessaires et sur la jurisprudence habituelle de diverses juridictions du fond pour solliciter une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 20 € à hauteur de 2h30 par semaine du 1er septembre au 14 novembre 2022 et de 2h par semaine du 15 novembre 2022 au 16 janvier 2023.
La BPCE demande d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 16,00 €, soutenant que la valeur de 20 € correspond davantage au coût horaire appliqué au titre d’une aide humaine spécialisée et citant des décisions de cour d’appel retenant un coût horaire entre 14 et 15 € pour une aide humaine non spécialisée.
L’expert amiable expose en page 9 de son rapport un besoin en aide humaine temporaire à hauteur de 2h30 par semaine du 1er septembre 2022 au 16 janvier 2023. Néanmoins, en page 11, il conclut différemment, retenant un tel besoin à hauteur de 2h30 par semaine du 1er septembre au 14 novembre 2022, puis 2h par semaine du 15 novembre 2022 au 16 janvier 2023. Les parties retenant les conclusions de l’expert figurant en page 11, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du besoin exposé en page 11 du rapport.
Ce besoin en aide humaine temporaire non spécialisé sera indemnité sur la base d’un coût horaire de 20 € compte tenu de l’évolution du coût de la vie depuis les décisions citées par la BPCE.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 885 € [(10,5 semaines x 2,5 h x 20) + (9 semaines x 2h x 20)].
* Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
- les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
- les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Monsieur [J] [G] ne réclame aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
La BPCE indique que l’organisme social de la victime justifie avoir déboursé la somme de 1.057,16 au titre des frais de transport
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 1.057,16 €.
* Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [J] [G] expose que lors de l’accident, il était inscrit comme auto-entrepreneur pour l’activité de récupérateur/vendeur de ferrailles et de pièces automobiles et que déclarant ses revenus, il avait un revenu net mensuel moyen de 875 € au regard de la simulation URSSAF produite ou 931,40 € au regard du chiffre d’affaires réalisé en 2021 et durant le premier semestre 2022, soit durant les 15 mois précédents l’accident. Il rappelle qu’habituellement pour les non-salariés, le revenu mensuel moyen est calculé sur la base des trois dernières années si cela est possible, qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière et que le RSA ne peut venir en déduction des indemnités à la charge de l’assureur en application des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 et que la jurisprudence du Conseil d’Etat invoquée par la BPCE concernant le régime d’indemnisation de l’ONIAM, n’est pas applicable en matière d’accident de la circulation. Il excipe de l’offre d’indemnisation de la BPCE du 30 août 2024 qui prévoit une indemnisation de ce poste à hauteur de 12.108,20€.
La BPCE ne réitère pas son offre du 30 août 2024 et propose une indemnisation à hauteur de 5.716,26€. Elle ne conteste pas les deux périodes d’arrêt de travail confirmées par l’expert amiable d’un total de 198 jours mais répond qu’il n’y a pas lieu de retenir la période de 13 mois retenue par M.?[J] [G], soulignant que ce dernier n’aurait jamais repris son activité professionnelle et aurait perçu le RSA, et qu’il lui revient d’en justifier afin de déduire les allocations perçues du montant réclamé. Elle propose de retenir un revenu net mensuel moyen de 895 €, soit 28,87 € par jour, sur la base du seul chiffre d’affaire de l’année 2021, considérant que l’exercice 2022 ne traduisant pas la réalité des revenus perçus, en ce qu’il est tronqué des derniers mois en raison de l’accident, et fait apparaître des revenus plus élevés qu’en 2021.
L’expert a retenu des arrêts de travail imputables à l’accident du 9 août 2022 au 30 janvier 2023 et du 17 août au 8 septembre 2023, avec une date de consolidation fixée au 8 septembre 2023, soit pendant 198 jours, soit pendant 6,6 mois, et non pendant 13 mois.
La perte de revenu se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale, de sorte que pour les non-salariés, il convient de prendre en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire brut. Le résultat net comptable est la différence entre le chiffre d’affaire et les charges d’une entreprise. Usuellement, la moyenne du revenu net moyen perçu par un non-salarié se calcule sur la base des trois dernières années. Ce calcul est impossible en l’espèce dans la mesure où Monsieur [J] [G] ne fournit aucun élément comptable concernant son activité professionnelle en 2019 et 2020. En conséquence, le résultat net comptable de l’activité professionnelle de Monsieur [J] [G] pour les années 2019 et 2020 est inconnu. Le seul élément comptable produit est l’attestation fiscale 2021 MICRO-ENTREPRENEUR dont il résulte un chiffre d’affaire d’un montant de 12.260 €. Il ne fournit aucun élément permettant de déterminer le montant des charges annuelles exposées pour son activité en 2021, de sorte que le résultat net comptable du dernier exercice intégral précédent l’accident est également inconnu. A la place des éléments comptables précis attendus, Monsieur [J] [G] fournit un extrait du simulateur de revenus auto-entrepreneur de l’URSSAF dont il résulte que son revenu net avant impôt est de 895 € par mois, sur la base d’un chiffre d’affaire déclaré de 12.260 € en 2021, après déduction des cotisations et contributions d’un montant de 127 € par mois. Concernant le 1er semestre 2022, Monsieur [J] [G] prétend avoir déclaré un chiffre d’affaire de 3.687 €, mais ne produit aucun document officiel en ce sens, sa déclaration sur le revenu établie en 2023 concernant les revenus de l’année 2022 ne faisant pas apparaître le détail des revenus “BIC Pro, régime micro, déclarés avant abattement”, de sorte qu’en présence d’une impossibilité de calculer la moyenne des revenus professionnels antérieurs sur une plus longue durée, le revenu net mensuel moyen retenu pour calculer les PGPA sera celui de l’année 2021, soit 895 € par mois, soit 29,42 € par jour (895x12/365).
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que Monsieur [J] [G] a bénéficié durant les périodes d’arrêts de travail du Revenu Social d’Activité (RSA). Néanmoins, quand bien même une telle réalité aurait été établie, ce RSA est une prestation sociale qui ne vise pas à réparer un dommage mais trouve sa cause dans la solidarité nationale, de sorte qu’il n’y aurait pas eu lieu de le déduire de la somme allouée à Monsieur [J] [G] au titre de sa PGPA.
La perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur [J] [G] sera donc fixée à 5.825,16 € (198 x 29,42 €).
B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
Monsieur [J] [G], sur la base du rapport d’expertise amiable, sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 25 € par jour, demande à laquelle la BPCE acquiesce, de sorte que conformément à la volonté des parties, ce montant sera appliqué.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l'existence :
- d'un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 12 août 2022, soit pendant 7 jours,
- d'un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe III, soit à hauteur de 50%, du 13 août au 14 novembre 2022, soit pendant 94 jours,
* de classe II, soit à hauteur de 25 % du 15 novembre 2022 au 16 janvier 2023, soit pendant 63 jours,
* de classe I, soit à hauteur de 10 % du 17 janvier au 8 septembre 2023, date de la consolidation, soit pendant 235 jours.
Sur la base de 25 € par jour, il sera alloué la somme de :
- 25 x 7 = 175 €
- 25 x 94 / 2 = 1.175 €
- 25 x 63 / 4 = 393,75 €
- 25 x 235 / 10 = 587,50 €,
soit une somme totale de 2.331,25 €
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 2.331,25 € au dispositif de la présente décision.
N° RG 24/03565 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKKS
* Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Pour solliciter la somme de 4.000 €, Monsieur [J] [G] s’appuie sur l’expertise amiable qui estime son préjudice à ce titre à 2,5 sur une échelle de 7. Il expose avoir subi un choc émotionnel causé par l’accident initial qui s’est déroulé alors qu’il était endormi, et fait valoir les douleurs en lien avec la fracture d’une vertèbre dorsale, les soins afférents, dont l’hospitalisation et le port du corset, ainsi que les douleurs ressenties à l’occasion des exercices de kinésithérapie deux fois par semaine pendant six mois. Il ajoute que l’absence de souvenirs de l’accident n’est pas de nature à amoindrir l’évaluation de ses souffrances et qu’il ne doit pas être tenu compte uniquement du choc de l’accident, mais également des douleurs psychiques et physiques pendant la maladie traumatique, ce qui inclut les soins nécessaires, précisant que ce n’est pas parce qu’il n’a pas pu subir tous les soins auxquels il aurait pu prétendre, comme la kinésithérapie ou les infiltrations, qu’il n’en avait pas besoin.
La BPCE fait valoir que Monsieur [J] [G] étant endormi lors de l’accident, il ne se rappelle pas du choc et n’en garde aucun souvenir, et que cette souffrance psychologique ne saurait être indemnisée en ce qu’une telle indemnisation suppose une conscience suffisante de la gravité de la situation. Concernant les douleurs en lien avec les séances de kinésithérapie, elle souligne que le Docteur [A] a indiqué que le 16 janvier 2023, Monsieur [J] [G] n’était plus douloureux, et qu’il n’était pas allé régulièrement à ses séances de kinésithérapie. Elle ajoute que l’infiltration proposée pour soulager les douleurs n’a pas été réalisée, Monsieur [J] [G] n’ayant pas honoré le rendez-vous.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la douleur physique consécutive à la fracture T12, à l’hospitalisation, et du caractère contraignant des soins, ainsi que des souffrances psychiques découlant de la situation engendrée par l’accident.
Outre cette évaluation, sera souligné que même si Monsieur [J] [G] n’a pas suivi tous les soins préconisés, il a nécessairement ressenti, tel que le retient l’expert, des douleurs physiques en lien avec la blessure et les soins effectivement réalisés, que si la douleur liée à l’infiltration n’a pas été vécue faute de réalisation de celle-ci, cette infiltration n’a pu dès lors mettre fin à la souffrance préalable justifiant sa prescription, de sorte que cette douleur avant consolidation s’est nécessairement atténuée par elle-même dans la mesure où après consolidation, les douleurs sont essentiellement marquées par des douleurs météorologiques et liées au port de charge lourde. Quant au choc lié à l’accident qui est contesté par la BPCE en l’absence d’un quelconque souvenir de l’accident, ce choc n’est pas retenu par l’expert qui fait état des souffrances psychiques consécutives à l’accident.
Dans ces conditions, les souffrances endurées telles que retenues par l’expert pour fonder son estimation à hauteur de 2,5/7 étant imputables à l’accident, ce poste de préjudice sera fixé à 3.500 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [J] [G] excipe des conclusions de l’expert qui retient un préjudice esthétique temporaire de trois mois non chiffré au titre du port du corset du 9 septembre au 14 novembre 2022 justifiant de l’évaluer à 1.000 €, se prévalant d’un arrêt d’espèce de la cour d’appel d’[Localité 5] ayant alloué cette somme dans une situation similaire.
La BPCE indique qu’il n’est pas démontré que le port d’un tel corset, considéré initialement comme non nécessaire, qui est généralement porté sous les vêtements, emporte nécessairement une altération de l’apparence physique remarquée par les tiers, de sorte qu’elle estime la somme de 500 € suffisante à l’indemnisation d’un tel préjudice.
Ressort des conclusions de l’expert que ce dernier considère que le port du corset dorso-lombaire du 9 août au 14 novembre 2022 était imputable à l’accident, et était donc nécessaire, et qu’il a constitué un dommage esthétique temporaire ou un préjudice esthétique temporaire. Si le port d’un corset dorso-lombaire peut être dissimulé par des vêtements qui couvrent l’intégralité du haut du corps, notamment par temps froid, il n’en est pas de même lorsque les températures sont plus clémentes puisqu’un tel équipement se porte au-dessus d’un tee-shirt ou maillot de corps. Pour autant, la courte période durant laquelle un tel préjudice a été subi par Monsieur [J] [G] ne justifie pas une indemnisation à hauteur de 1.000 €, de sorte que ce poste de préjudice sera fixé à hauteur de 500 €, la somme proposée par la BPCE apparaissant satisfaisante.
C. Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Pour les jeunes victimes, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation.
Monsieur [J] [G] soutient avoir été récupérateur de métaux sous le statut d’auto-entrepreneur pendant 6 ans et s’appuie sur les conclusions de l’expert pour affirmer qu’il ne pourra plus exercer cette profession en raison de vives douleurs au dos et de l’impossibilité de porter des charges lourdes de plus de 10 kilos, lui imposant de se reconvertir, ce qui lui est impossible en raison de son illettrisme et de ses freins sociaux. Il précise qu’il n’a jamais exercé l’activité de vendeur de voiture déclarée concomitamment à l’activité de récupérateur de ferraille, qu’il bénéficie aujourd’hui de la Reconnaissance de sa Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et qu’il a été orienté vers une association de chantiers d’insertion, ECHO-TRI, qui est spécialisée dans la récupération de carton et de papier, où il a pu effectuer une insertion professionnelle sous contrat FRANCE-TRAVAIL / CAP EMPLOI du 22 au 25 septembre 2025 qui a conclut que la position “debout” prolongée n’est pas compatible avec son handicap.
La BPCE conteste l’existence d’un tel préjudice, indiquant qu’aucun préjudice de ce chef n’a été retenu par l’expert et que les éléments en faveur d’une incidence professionnelle dont fait état l’expertise, ne sauraient justifier une indemnité au titre de la PGPF, le principe de la réparation intégrale interdisant toute globalisation des préjudices distincts tels que les PGPF et l’incidence professionnelle. Elle soutient que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de grains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée d’exercer toute activité professionnelle et que contrairement à ce que soutient Monsieur [G], il peut retrouver un emploi équivalent en terme de rémunération dans le domaine de la ferraille où existe des postes ne nécessitant pas de porter des charges lourdes et pouvant également s’exercer assis.
En l’espèce, l’expert amiable indique que Monsieur [J] [G] doit arrêter son activité d’auto-entrepreneur comme ferrailleur car la contre-indication de port de charge lourde est incompatible avec sa poursuite et qu’il doit donc se reconvertir suite à l’accident subi. Monsieur [J] [G] a effectivement entrepris des démarches de reconversion rendues difficiles par son illettrisme. Si la limite liée à l’impossibilité de porter des charges lourdes est imputable à l’accident, la limite liée à l’illettrisme ne l’est pas dans la mesure où elle préexistait. Concernant la troisième limite dont il est fait état, à savoir la contre-indication de la station debout prolongée, cette limite est exposée par les intervenants sociaux mais n’est corroborée par aucune évaluation médicale ou paramédicale versée aux débats par Monsieur [J] [G]. Par ailleurs, sera souligné que la qualité de travailleur handicapé n’empêche pas nécessairement de travailler à temps complet, de sorte que Monsieur [J] [G] ne démontre pas une PGPF totale en lien avec une impossibilité totale d’accéder au marché de l’emploi, ni même partielle. Enfin, les éléments dont il fait état relèvent davantage de l’incidence professionnelle que de la Perte de Gains Professionnels Futurs conformément aux conclusions de l’expert.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [J] [G] invoque au soutien de cette demande les mêmes motifs que ceux exposés au titre de la Perte de Gains Professionnels Futurs, ajoutant qu’en tant qu’auto-entrepreneur, il cotisait à un régime de retraite et aurait pu prétendre à une pension de retraite à compter de 65 ans et que faute de pouvoir continuer à travailler, il ne bénéficiera d’aucun droit à la retraite et qu’en outre, il subit un préjudice lié à son exclusion du monde du travail.
La BPCE répond que son offre à hauteur de 10.000 € est suffisante car seule la pénibilité accrue de son activité de ferrailleur par Monsieur [J] [G] est constitutive d’une incidence professionnelle. Elle expose qu’il déclarait également une activité de vente de voiture, qu’il déclare n’avoir jamais exercé, élément qui n’a pas été retenu par l’expert, ni son illettrisme. Elle ajoute qu’il n’est pas précisé que la RQTH accordée du 5 janvier 2024 au 31 décembre 2028 est justifiée par un handicap en lien avec l’accident subi. Elle affirme que les éléments allégués ne rendent nullement toute reconversion impossible en présence d’une inaptitude à la seule activité de ferrailleur en présence de douleurs après consolidation météorologique et en l’absence de douleurs positionnelles ou de kinésiophobie. Elle ajoute que l’illettrisme n’est pas irrémédiable et n’empêche pas de travailler et soutient qu’il ne subit aucune dévalorisation sur le marché du travail, pouvant retrouver un même niveau d’emploi dans le même domaine professionnel, des postes sans stature debout ou sans port de charges lourdes existant dans le domaine du recyclage de métaux.
Concernant l’incidence retraite, elle la conteste en l’absence d’une quelconque Perte de Gains Professionnels Futurs établie en l’absence de justificatifs, et à défaut, souligne qu’il pourra prétendre au Minimum Vieillesse de nature à écarter toute incidence retraite.
Monsieur [J] [G] ne justifie pas de l’incidence retraite dont il excipe en ce qu’il ne verse aucun élément comptable ou administratif démontrant qu’il aurait pu escompter percevoir une retraite.
La BPCE ne conteste pas, outre contre-indication du port de charge lourde liée à l’accident, l’existence d’une pénibilité à la station debout également liée à l’accident, puisqu’elle considère dans ses écritures en page 16 que l’expert, dont elle ne conteste pas les conclusions, “retient ainsi une incidence professionnelle pour Monsieur [G] au titre d’une pénibilité accrue pour l’activité de ferrailleur, avec le port de charge contre indiqué et l’évitement de certaines manipulations des charges lourdes, la station debout prolongée et les contraintes posturales pénibles et répétitives”. Les limites professionnelles imputables à l’accident imposant à Monsieur [J] [G] une reconversion sont donc au nombre de deux et sont constitutives d’une incidence professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 10.000 €.
D. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [J] [G] se fonde sur les conclusions de l’expert amiable qui a fixé à 7% son déficit fonctionnel permanent, sollicitant une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 2.300 € au regard de son âge à la date de consolidation, la BPCE proposant une indemnisation sur la base d’une valeur du point de 2.255 €.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 7%, compte tenu des raideurs actives et des douleurs rachidiennes pour tous les mouvements, en toutes positions, nécessitant un traitement régulier.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation fixée au 8 septembre 2023, soit 28 ans pour être né le [Date naissance 1] 1994, et du taux de déficit retenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir une valeur du point de 2.255 €.
Il y aura donc lieu de fixer ce poste de préjudice à 15.785 € (2.255 x 7) au dispositif de la présente décision.
* Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et non plus la perte de la qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du DFP.
Monsieur [J] [G] soutient qu’il a été contraint d’arrêter la course à pied qu’il exerçait régulièrement pour se maintenir en bonne santé, ainsi que la musculation qu’il pratiquait à domicile, car il ne peut plus courir conformément à ce qu’indique l’expert amiable, son périmètre de marche étant limité à 2 km.
La BPCE répond qu’aucune incapacité totale à la pratique de la course n’a été relevée, le Docteur [T] retenant uniquement une limitation constante à maintenir l’activité de footing au niveau décrit antérieurement concernant son volume horaire et son intensité, qu’aucune kinésiophobie n’est présente chez la victime, qui ne produit aucun justificatif au soutient de l’existence du préjudice qu’elle allègue.
La pratique préalable régulière de la course à pied et de la musculation par Monsieur [J] [G] qu’il allègue n’est corroborée par aucun élément probant, l’expert judiciaire se contentant de reprendre sur ce point les seules déclarations de la victime. En conséquence, faute de démonstration par le demandeur de l’exercice antérieur de ces activités, le préjudice d’agrément qu’il allègue n’est pas fondé et il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
L’évaluation de la totalité des préjudices corporels de M. [J] [G] imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 août 2022 s’élève à 51.375,33 €.
Il revient :
- à la CPAM en qualité d'organisme social de M. [J] [G] la somme de 11.491,76 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles et la somme 1.057,16 € au titre des Frais de Transports, soit la somme totale de 12.548,92 € ;
- à Monsieur [J] [G], la somme de 38.826,41 €, dont il y aura lieu de déduire les éventuelles provisions déjà versées.
II. Sur les frais du procès
La BPCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la BPCE sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [G] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
N° RG 24/03565 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKKS
DÉCLARE Monsieur [Q] entièrement responsable du préjudice corporel subi par Monsieur [J] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 août 2022 (72) sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi [P]” ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre de la Perte de Gains Professionnels Futurs et au titre du Préjudice d’Agrément ;
FIXE le préjudice corporel subi par Monsieur [J] [G] en raison de l'accident subi le 6 août 2022 à 51.375,33 € se décomposant ainsi :
- Dépenses de Santé actuelles : 11.491,76 €,
- Assistance par tierce personne temporaire : 885 €,
- Frais divers hors assistance tierce personne temporaire : 1.057,16 €,
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 5.825,16 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.331,25 €
- Souffrances endurées : 3.500 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
- Incidence professionnelle : 10.000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 15.785 € ;
ALLOUE à Monsieur [J] [G] la somme de 38.826,41 € se décomposant ainsi :
- Assistance par tierce personne temporaire : 885 €,
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 5.825,16 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.331,25 €
- Souffrances endurées : 3.500 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
- Incidence professionnelle : 10.000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 15.785 € ;
CONDAMNE, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 800 € déjà versée à la victime, la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à régler la somme de 38.026,41 € à Monsieur [J] [G] en réparation du préjudice corporel subi suite à l’accident de la circulation du 6 août 2022 ;
FIXE la créance de la CPAM en qualité d’organisme social de Monsieur [J] [G] à 11.491,76€ au titre des Dépenses de Santé Actuelle et 1.057,16 € au titre des Frais de Transport (Frais divers),
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD au paiement des dépens ;
CONDAMNE la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [J] [G] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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