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TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00207


Vérifier : TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988c69195da062e0e4efbd

Texte de la décision

18,081 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00207 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MBUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CM CIC LEASING SOLUTIONS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SELARL HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 1] (AS [Localité 2] GAB),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 07 JUILLET 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat HD1346600 du 10 mars 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à l’association SPORTIVE [Localité 1] une location de longue durée de 63 mois portant sur un écran tactile de marque TOSHIBA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’association SPORTIVE [Localité 1] de lui payer la somme de 3 023,10 euros au titre des loyers impayés dans un délai de huit jours.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à l’association SPORTIVE [Localité 1] la résiliation de plein droit du contrat HD1346600.

Selon contrat HA3520600 du 14 mars 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à l’association SPORTIVE [Localité 1] une location de longue durée de 63 mois portant sur un copieur E STUDIO 2021AC de marque TOSHIBA .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’association SPORTIVE [Localité 1] de lui payer la somme de 2 162,55 euros au titre des loyers impayés dans un délai de huit jours.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à l’association SPORTIVE [Localité 1] la résiliation de plein droit du contrat HA3520600.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l’association SPORTIVE [Localité 1] (AS METZ GAB) devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ;
- Voir constater la résiliation des contrats de location HA3520600 et HD1346600 à la date du 14 novembre 2025 ;
- S’entendre l’association SPORTIVE [Localité 1] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à de et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par matériel ;
- Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
- Condamner l’association SPORTIVE [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes par provision :
Contrat de location n°HA3520600 :Loyers impayés 2 783,09 euros TTCPénalités contractuelles 40,00 euros TTCLoyers à échoir 17 891,28 euros TTCClause pénale de 10% 1 789,12 euros TTCAvec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 08 août 2025 ;

Contrant de location n°HD1346600 :Loyers impayés 4 555,50 euros TTCPénalités contractuelles 40,00 euros TTCLoyers à échoir 36 534,24 euros TTCClause pénale de 10% 3 653,42 euros TTCAvec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 08 août 2025 ;
- Condamner l’association SPORTIVE [Localité 1] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par mention au dossier du 12 mai 2026, le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ s'est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire.

L’association SPORTIVE [Localité 1] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, l'association SPORTIVE [Localité 1] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l'étude de Maître [D] [B], commissaire de justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur les demandes principales

Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834 du Code de procédure civile).

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Sur le contrat HD1346600

Le contrat prévoit en son article 10 RESILIATION que :

10.1. Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10.2 a) ci-dessous et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 10.2 b) ci-dessous.
10.2. Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants ;
a) en cas de non-paiement d'un seul loyer(...).
10.4. La résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé,ou autre, suivant les cas.
10.5. Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement:
a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.

L’association SPORTIVE [Localité 1] n'a pas réglé les causes de la mise en demeure du 05 août 2025, date à laquelle elle était redevable du loyer complémentaire du 10 mars 2025 et du loyer du 1er juillet 2025.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire susvisée et ce, au 14 novembre 2025.

Conformément aux termes du bail et à défaut de contestation sérieuse, l'association SPORTIVE [Localité 1] se trouve redevable des loyers impayés des 10 mars 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 à hauteur de 4 555,50 euros TTC, des loyers à échoir du 1er janvier 2026 au 1er avril 2030 à hauteur de 36 534,24 euros TTC et d'une clause pénale de 10% de 3 653,42 euros TTC.

L'article L441-10 du Code de commerce trouve à s'appliquer entre professionnels exclusivement. Or il n'est pas établi que l'association défenderesse a cette qualité. Dès lors une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l' indemnité forfaitaire et des intérêts majorés sur le fondement de cette disposition.

En conséquence, l’association SPORTIVE [Localité 1] sera condamnée à s'acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

En application combinée des l'article 10.5 et 12 du contrat, l'association SPORTIVE [Localité 1] sera tenue de restituer l'écran tactile de marque TOSHIBA sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois.

La restitution se fera aux frais et sous la responsabilité de l'association SPORTIVE [Localité 1].

Sur le contrat HA3520600

Le contrat prévoit en son article 10 RESILIATION que :

10.1. Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10.2 a) ci-dessous et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 10.2 b) ci-dessous.
10.2. Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants ;
a) en cas de non-paiement d'un seul loyer(...).
10.4. La résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé,ou autre, suivant les cas.
10.5. Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement:
a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article 12.1. du contrat, à l'expiration du Contrat, le Locataire doit restituer le Matériel ainsi que tous ses accessoires. La restitution du Matériel aura lieu au plus tard le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du Locataire dans un lieu désigné par le Bailleur au Locataire.

L’association SPORTIVE [Localité 1] n'a pas réglé les causes de la mise en demeure du 05 août 2025, date à laquelle elle était redevable des loyers d'avril et juillet 2025.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire susvisée et ce, au 14 novembre 2025.

Conformément aux termes du bail et à défaut de contestation sérieuse, l'association SPORTIVE [Localité 1] se trouve redevable des loyers impayés des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 à hauteur de 2 783,09 euros TTC, des loyers à échoir du 1er janvier 2026 au 1er avril 2030 à hauteur de 17 891,28 euros TTC et d'une clause pénale de 10% de 1 789,12 euros TTC.

L'article L441-10 du Code de commerce trouve à s'appliquer entre professionnels exclusivement. Or il n'est pas établi que l'association défenderesse a cette qualité. Dès lors une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes au titre de l'indemnité forfaitaire et des intérêts majorés formées sur le fondement de cette disposition.

En conséquence, l’association SPORTIVE [Localité 1] sera condamnée à s'acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

En application combinée des l'article 10.5 et 12 du contrat, l'association SPORTIVE [Localité 1] sera tenue de restituer le copieur E STUDIO 2021AC de marque TOSHIBA sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois.

La restitution se fera aux frais et sous la responsabilité de l'association SPORTIVE [Localité 1].

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’association SPORTIVE [Localité 1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’association SPORTIVE [Localité 1] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du contrat HD1346600 au 14 novembre 2025 ;

CONDAMNE l'association SPORTIVE [Localité 1] à régler à la SA CM- CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 4 555,50 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE l'association SPORTIVE [Localité 1] à régler à la SA CM- CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 36 534,24 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE l'association SPORTIVE [Localité 1] à régler à la SA CM- CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3 653,42 euros TTC à titre de provision à valoir sur la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes formées à titre de provision ;

ORDONNE à l'association SPORTIVE [Localité 1] de restituer à la SA CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'écran tactile TOSHIBA sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;

DIT que la restitution se fera aux frais et sous la responsabilité de l'association SPORTIVE [Localité 1] ;

CONSTATE la résiliation du contrat HA3520600 au 14 novembre 2025 ;

CONDAMNE l'association SPORTIVE [Localité 1] à régler à la SA CM- CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 783,09 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE l'association SPORTIVE [Localité 1] à régler à la SA CM- CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 17 891,28 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE l'association SPORTIVE [Localité 1] à régler à la SA CM- CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 789,12 euros TTC à titre de provision à valoir sur la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes formées à titre de provision ;

ORDONNE à l'association SPORTIVE [Localité 1] de restituer à la SA CM-CIC LEASING SOLUTIONS du copieur E STUDIO 2021AC de marque TOSHIBA sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;

DIT que la restitution se fera aux frais et sous la responsabilité de l'association SPORTIVE [Localité 1] ;

CONDAMNE l’association SPORTIVE [Localité 1] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association SPORTIVE [Localité 1] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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