TJ 34172, 2 sept. 2026, RG 26/00358
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 26/00358 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QNLW
Copie exécutoire à
Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Septembre 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, Greffier, lors des débats
et de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. -[V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 28 Juillet 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Septembre 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail en date du 14 juin 2017 conclu entre la S.A. [V] et Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5],
Vu le commandement de payer en date du 29 janvier 2026, délivré par acte de commissaire de justice, par la S.A. [V] à Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X],
Vu l'assignation en date du 3 avril 2026, délivrée par la S.A. [V] à Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer leur expulsion,
À l'audience du 28 juillet 2026, la S.A. [V] était représentée par son conseil. Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
La dette locative ayant été apurée, la S.A. [V] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la S.A. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à leur charge.
Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] seront donc condamnés in solidum aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.A. [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.A. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [K] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.A. [V] de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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