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TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988f9a195da062e0e50784

Texte de la décision

8,153 caractères

DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZX4
AFFAIRE : COMMUNE DE XIROCOURT C/ [K] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du premier Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE XIROCOURT,
dont le siège social est sis 4 rue Camille Quillé - 54740 XIROCOURT
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144

DEFENDEUR

Monsieur [K] [Q],
demeurant 10 rue Camille Quillé - 54740 XIROCOURT
représenté par Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 007

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin prorogé au 01 Septembre 2026.

Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Considérant que l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section F numéro 257, au 10 rue Camille Quillé à Xirocourt (54740), appartenant à M. [K] [Q], pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, le président du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance du 6 juin 2025, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [F] [C].

L’expert, qui a rendu son rapport le 18 juin 2025, a conclu au caractère manifeste d’effondrement de la bâtisse ainsi qu’à son imminence en cas d’intempérie et de fort vent.

Pour mettre fin au danger, l’expert a prescrit les travaux suivants :
- La démolition totale de la couverture et de la charpente ;
- Étaiement de tous les murs périphériques, notamment du côté de la propriété de M. et Mme [G] (parcelle 601) ;
- Protection de l’ensemble des arases des murs ;
- Mise en place d’un périmètre de sécurité, type grilles HERAS, au droit des façades rue Camille Quillé et rue de l’église.

Le 2 juillet 2025, le maire de Xirocourt a, par arrêté, mis en demeure M. [K] [Q] de réaliser les travaux prescrits par l’expert, à l’exception de la démolition de la couverture et de la charpente, dans un délai d’un mois.

Considérant que les travaux n’ont pas été réalisés, la commune de Xirocourt, représentée par son maire en exercice, a, par acte du 10 février 2026, fait assigner M. [K] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,
- L’autoriser et toute entreprise mandatée par elle à pénétrer sur la propriété du défendeur au besoin avec le concours de la force publique afin d’y réaliser les travaux nécessaires à assurer la sécurité publique conformément à l’arrêté de mise en sécurité en date du 2 juillet 2025 ;
- Dire et juger que les frais de toute nature, exposés par la commune de Xirocourt, seront supportés par le défendeur et recouvrés comme en matière de contributions publiques ;
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision intervenir est de droit ;
- Condamner le défendeur à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, M. [K] [Q] demande de :
- Dire qu’il ne s’oppose pas, dans son principe, à l’adoption des mesures strictement nécessaires à la préservation de la sécurité publique ;
- Dire que l’intervention éventuellement autorisée à la demande de la commune de Xirocourt devra être strictement limitée aux seules mesures conservatoires indispensables à la prévention du danger allégué ;
- Dire que les mesures ordonnées ne pourront excéder ce qui est strictement nécessaire à cet objectif ;
- Rejeter la demande formée par la commune de Xirocourt au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur la réalisation des travaux, le défendeur admet ne pas avoir réalisé les travaux dont le coût excède, selon lui, ses capacités contributives. S’il déclare ne pas s’opposer à la réalisation des travaux, il affirme qu’il dispose des compétences techniques lui permettant d’intervenir lui-même sur le bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réalisation des travaux

Aux termes de l’article L. 511-9 du code la construction et de l’habitation, préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.

L’article L. 511-19, alinéa 1er, du même code dispose qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté (…) par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.

L’article L 511-20 suivant prévoit que dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16.

Il résulte de ce dernier article que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire.

En l’espèce, le maire de la commune de Xirocourt, régulièrement autorisé à agir en justice (pièce n° 1), verse aux débats :
- L’ordonnance du 6 juin 2025 rendue par la présidente du tribunal administratif de Nancy (pièce n° 5) ;
- Le rapport d’expertise déposé par M. [F] [C] en date du 18 juin 2025 (pièce n° 6) ;
- L’arrêté municipal du 2 juillet 2025 (pièce n° 7).

Il est constant que les travaux prescrits n’ont pas été réalisés dans le délai imparti et le défendeur ne justifie pas être en capacité de les réaliser ou les faire réaliser à l’avenir.

Dans ces conditions, la commune de Xirocourt et toute entreprise mandatée par elle doivent être autorisées, aux frais du défendeur, à pénétrer sur sa propriété au besoin avec le concours de la force publique afin d’y réaliser les travaux nécessaires à assurer la sécurité publique conformément à l’arrêté de mise en sécurité en date du 2 juillet 2025.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

AUTORISONS la commune de Xirocourt et toute entreprise mandatée par elle à pénétrer sur la parcelle cadastrée section F numéro 257, au 10 rue Camille Quillé à Xirocourt (54740), appartenant à M. [K] [Q] au besoin avec le concours de la force publique afin d’y réaliser les travaux nécessaires à assurer la sécurité publique conformément à l’arrêté de mise en sécurité en date du 2 juillet 2025 ;

DISONS que ces travaux seront réalisés aux frais de M. [K] [Q] ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la commune de Xirocourt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS M. [K] [Q] aux dépens.

La greffière La présidente

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