TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00313
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Texte de la décision
DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 26/00313 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J44P
AFFAIRE : [W] [L] veuve [B] C/ S.A.R.L. AGENCE IMMOVERDEAUX, [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du premier Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] veuve [B]
demeurant 10 rue Carnot - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Anne-Marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 109
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE IMMOVERDEAUX,
dont le siège social est sis 8 place des Carmes - 54300 LUNÉVILLE
représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 117
Madame [P] [O],
demeurant 8 rue de l’Abbé Pierre - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026.
Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] veuve [B] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété 8 bis rue Marie-Marguerite Wibrotte à LUNEVILLE 54300. Mme [P] [O] est copropriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [W] [L] veuve [B].
Se plaignant d’infiltrations qui rendraient son logement inhabitable, Mme [W] [L] veuve [B] a fait assigner en référé Mme [P] [O] et la société AGENCE IMMOVERDEAUX, syndic de profession exerçant l’administration provisoire de la copropriété, par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2026 pour obtenir la désignation d'un expert aux frais des défenderesses, dépens compris, et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [L] veuve [B] demande encore que Mme [P] [O] et la société AGENCE IMMOVERDEAUX soient déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
À l'appui de ses prétentions, Mme [W] [L] veuve [B] soutient que Mme [P] [O] a fait réaliser des travaux de plomberie par des non-professionnels, travaux depuis lesquels son appartement serait en proie à d’importantes infiltrations d’eau ainsi qu’à des problèmes d’humidité qui l’auraient contrainte à prendre à bail un autre logement et auraient des conséquences sur sa santé.
Elle souhaite en conséquence voir déterminer l’origine des désordres affectant son appartement, préciser les responsabilités, les travaux à effectuer et leur coût ainsi que son préjudice.
Pour contester la nullité de l’assignation soulevée par la société AGENCE IMMOVERDEAUX, Mme [W] [L] veuve [B] fait valoir que les mentions figurant dans l’assignation répondent aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile. Elle se fonde sur l’article 114 du code de procédure civile pour soutenir qu’aucune nullité ne peut être prononcée sans grief.
Pour s’opposer au moyen tiré du défaut de qualité de la société défenderesse, elle soutient que l’origine des désordres n’étant pas déterminée, il est justifié d’attraire le syndic judiciairement nommé à titre provisoire, afin qu’il soit présent aux opérations d’expertise.
Pour voir prononcer la nullité de l’assignation et l’extinction de l’instance, et condamner Mme [W] [L] veuve [B] aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société AGENCE IMMOVERDEAUX, se fondant sur les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile combinées avec celles des articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, fait valoir que, outre que son adresse n’est plus d’actualité, ce dont elle ne tire aucune conséquence juridique et qui ne constitue donc pas un moyen, l’acte est affecté d’une irrégularité de fond tenant à ce que Mme [W] [L] veuve [B] aurait commis une erreur de partie en assignant le syndic, non personnellement concerné par la procédure, et qu’aucune mention de l’acte ne permettrait de déterminer la véritable partie que Mme [W] [L] veuve [B] a entendu attraire en justice, de sorte que l’acte ne serait pas régularisable.
Subsidiairement , la société AGENCE IMMOVERDEAUX sollicite la réserve de son droit à conclure sur le fond.
Si Mme [O] conclut au bien fondé de la demande d’expertise et de la mise en cause du syndic, elle sollicite sa mise hors de cause.
A cette fin, elle soutient que Mme [W] [L] veuve [B] n’apporte aucune preuve de ce que les désordres dont elle se plaint trouvent leur origine dans un nouveau dégât des eaux en provenance de son appartement, les causes des précédents ayant selon elle tous été solutionnées.
Pour demander à ce que Mme [W] [L] veuve [B] soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, elle soulève la mauvaise foi de la demanderesse, qui agirait contre elle bien que sachant que son préjudice trouve son origine dans les parties communes de l’immeuble.
Elle sollicite enfin le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [W] [L] veuve [B] et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité soulevée
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Bien qu’elle ne le formule pas explicitement, il semble que le manquement argué de nullité de fond par la société AGENCE IMMOVERDEAUX soit relatif à l’assignation du syndic à titre personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
Cependant, les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte sont limitativement énumérées par l’article 117 susvisé.
Force est de constater que :
- rien n’interdit d’assigner le syndic en sa qualité personnelle, en l’espèce la société AGENCE IMMOVERDEAUX prise en la personne de son représentant légal, laquelle dispose de la capacité d’ester en justice ;
- l’assignation ne mentionne pas qu’il représente le syndicat des copropriétaires, auquel cas il conviendrait d’examiner son pouvoir et sa capacité ;
- la question du bien-fondé de l’action dirigée contre le syndic en sa qualité personnelle est distincte de celle de la validité de l’acte.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de fond de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’affaire ayant été mise en délibéré sans opposition de la société AGENCE IMMOVERDEAUX après que l’ensemble des parties a conclu comme elle le souhaitait, il n’y a pas lieu à réserver son droit à conclure sur le fond.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment des rapports dégât des eaux SARETEC des 6 janvier 2023 et 28 janvier 2025 ainsi que des procès-verbaux de constat établis par Maître [M] commissaire de justice en date des 25/29 juillet et 19 novembre 2026, Mme [W] [L] veuve [B] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [P] [O]
Il résulte des pièces susvisées que Mme [O], dont il est constant qu’elle est propriétaire du logement situé immédiatement au-dessus de celui de la demanderesse, était responsable des dégâts des eaux subis par elle en octobre 2022 et mai 2024 d’une part, et que le logement de Mme [W] [L] veuve [B] reste affectée d’une humidité importante.
Aucune pièce versée aux débats ne permettant d’écarter la responsabilité de Mme [O] dans cette situation actuelle, et l’expertise ayant pour objet d’en déterminer l’origine, il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’assignation de Mme [O] apparaissant légitime, elle ne peut être regardée comme abusive.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence d’établissement de responsabilité, qui est précisément l’objet de l’expertise, la partie demanderesse doit faire l’avance des frais d’expertise, supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, les défenderesses ne perdant pas leur procès.
Mme [W] [L] veuve [B] disposant d’un motif légitime d’attraire Mme [P] [O] devant le juge des référés, et bien qu’elle doive supporter les dépens de la procédure, il n’est pas équitable de la condamner à lui verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [O] sera également rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS la demande de la société AGENCE IMMOVERDEAUX tendant à voir prononcer la nullité de fond de l’assignation et l’extinction de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à réserver le droit de la société AGENCE IMMOVERDEAUX à conclure sur le fond,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Mme [O],
REJETONS la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [O],
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [J] [K], expert près la cour d'appel de Colmar, demeurant 20 route de Turckheim, 68230 ZIMMERBACH
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 8 Bis rue Marie-Marguerite Wibrotte 54 300 LUNEVILLE après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence de l’humidité et des infiltrations alléguées dans l’assignation et les conclusions ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés ; Déterminer notamment si elles trouvent leur origine dans les parties privatives ou les parties communes de l’immeuble ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre constaté, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
INVITONS l’expert, conformément à la convention signée le 13 novembre 2020, à recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE pour l’exécution de sa mission, sauf en cas de refus d’une partie non représentée ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [L] veuve [B]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
REJETONS la demande de Mme [W] [L] veuve [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la société AGENCE IMMOVERDEAUX en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Mme [P] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [W] [L] veuve [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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