TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 26/00350 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5V2
AFFAIRE : [B] [T], [Q] [M] C/ S.C.P. [X] [F] ès-qualités de liquidateur de la société CHF [G] [H],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du premier Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [T]
demeurant 18 rue du Jard - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Monsieur [Q] [M]
demeurant 18 RUE DU JARD - 54710 FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.C.P. [X] [F] ès-qualités de liquidateur de la société CHF [G] [H], SASU au capital de 1.000 € dont le siège est situé 80 Rue de Tomblaine 54420 SAULXURES LES NANCY, dont le siège social est sis 161 Rue André Bisiaux - 54320 MAXÉVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026.
Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 17 juin 2025 (RG 25/129), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Y] [E], expert.
Exposant que la société CHF [G] [H] (CHF) a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal des activités économiques (TAE) de Nancy en date du 9 décembre 2025, Mme [B] [C] [W] et M. [Q] [M] ont, par acte du 26 mai 2026, fait assigner la société civile professionnelle (SCP) Maître [X] [F], en qualité de liquidateur de la société CHF, devant le juge des référés auquel ils demandent de lui ordonner les opérations d’expertise communes.
Maître [X] [F], ès qualités, régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte d’un devis signé le 15 septembre 2022 par les demandeurs que ceux-ci ont demandé à la société CHF, sous réserve de l’obtention d’un permis de construire, la réalisation d’une piscine enterrée et d’une terrasse pour un montant total de 47 747,20 euros.
Par décision du 9 décembre 2025 versée aux débats, le TAE de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de cette société et désigné la SCP [X] [F], prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de liquidateur.
Les demandeurs disposent donc d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à Maître [X] [F] ès qualités.
Sur les dépens
Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'extension à la SCP Maître [X] [F], prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de liquidateur de la société CHF des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 17 juin 2025 (RG 25/129), confiée à M. [Y] [E], expert, qui lui sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [B] [C] [W] et M. [Q] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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