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TJ 30189, 2 sept. 2026, RG 26/04199


Vérifier : TJ 30189, 2 sept. 2026, RG 26/04199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/04199
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9890ba195da062e0e51155

Texte de la décision

12,644 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04199 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWIQ

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026 SUR [X] DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 01 Septembre 2026 à 11h11 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04199 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWIQ présentée par Madame [X] PREFETE DE L'HERAULT concernant :

Monsieur [Z] [M]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 18 juin 2025 et notifié le 18 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026 notifiée le même jour à 16h50 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur[T] [U], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah KHROF , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [L] [Y], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: ils ne sont pas venus mechercher et après on m'avait dit le 27 et personne est venu me chercher. On m'avait parlé du 7 août mais après j'étais malade car j'avais pas de rendez-vous ce jour là. Le 23 août ils sont venus me chercher.

Me [C] [V] ne soulève aucune nullité de procédure ;

***
Le représentant de la Préfecture : Monsieur est considéré comme une menace à l'ordre public, il a eu deux condamnations assez proches. Il a été signalisé à 11 reprises depuis 2022 pour différents infractions. Il y avait un rdv de prévu fin juillet et là il y a un rdv pour le 16 septembre.Monsieur n'a aucune garanties de représentation.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M].

***

Sur le fond, Me [C] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :

Sur la présentation à son audition consulaire, le refus ne vient pas de sa part, personne n'est venu le chercher pour ce rdv. Il y en un rendez vous qui arrive dans moins de deux semaines.

La personne étrangère déclare : On m'avait parlé du 7 et ils sont venus me chercher le 23.

MOTIFS DE [X] DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Qu'en l"espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [M] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 5 juillet 2026 le consulat algérien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une présentation consulaire avait été organisée le 29 juillet 2026 ; qu'à cette date, l'intéressé a refusé d'être extrait du centre de rétention pour un motif médical non justifié ; que ce comportement constitue une obstruction volontaire à son éloignement ; qu'une prochaine présentation consulaire est prévue le 16 septembre 2026 ; que dans l'attente, une relance a été réalisée le 31 aout 2026 aux autorités consulaires ;

que par ailleurs, Monsieur [Z] [M] ne présente aucune garantie de représentation ; qu'en effet celui-ci n'a aucun document d'identtité et ne justifie d'aucune adresse ; qu'il se maintient sur le territoire français depuis sa libération en aout 2025 malgré la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français ; que son comportement récent laisse craindre un refus d'exécution volontaire de la mesure de rétention ;

qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [M]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 septembre 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 02 Septembre 2026 à

LE GREFFIER [X] PRESIDENTE

Reçu notification le 02 Septembre 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [B] DE L'[J]
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Sarah KHROF ;
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 02 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Madame [B] DE L'[J] contre Monsieur [Z] [M]

Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h26
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h35

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 2], le 02 Septembre 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [Z] [M] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [N]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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