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TJ 30189, 2 sept. 2026, RG 26/04202


Vérifier : TJ 30189, 2 sept. 2026, RG 26/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/04202
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9890f5195da062e0e51342

Texte de la décision

15,115 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04202 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWJR

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 01 Septembre 2026 à 15H38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04202 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWJR présentée par Monsieur [J] [M] concernant
Monsieur [O] [S]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2025 et notifié le 14 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2026 notifiée le même jour à 16h00 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [C] fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître [Y], [Q] , avocat au barreau de NIMES ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: je veux rentrer en Espagne car j'ai des documpents qui prouvent que j'habite là-bas. Je suis rentré en france pour récupérer les documents nécessaires pour mon passeport. Je voulais récupérer des actes de naissance.

In limine litis, Me [Y], [Q] soulève des irrégularités de procédure suivants :
- j'ai la délégation de signature, mais pas la publication de la délégation de signature. C'est une irrecevabilité.
- Il y a en a une aussi sur l'OQTF, nous n'avons pas le nom et le prenom de l'agent notificateur qui a notité l'OQTF en méconnaissance de l'article 429 du code de procédure pénale.

***

Le représentant de la Préfecture : Pour la publication, on peut trouver la publication sur le site de la préfecture. Sur l'OQTF, les exceptions de nullité sont purgées puisque nous sommes dans le cadre d'une deuxième prolongation.
Monsieur est revenu sur le territoire français alors qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de revenir. Ses documents étaient appremment à [Localité 2], dans sa famille, il aurait dû se les faire envoyer. Monsieur veut retourner en Espagne, mais il n'a pas d'autorisation de résidence, il n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas le reconduire en Espagne. S'il maintient le refus d'embarquer, le prochain vol est le 1er octobre, il risque d'être placé en garde à vue. Il aura en plus une interdiction judiciaire du territoire.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S].

***
Sur le fond, Me [Y], [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Quand je lis la fiche CRA, il est indiqué une OQTF d'une autre date. Donc il faudrait savoir de quoi on parle. Vous avez les policiers du CRA, le PV de police, OQTF du 14 avril 2024, notifié le 14 avril 2025.
On vient faire des reproches à Monsieur, il y a une contradiction dans les dates. La fiche est visiblement erronée par rapport à la saisine de la préfecture.
On vous dit que monsieur a fait un refus d'embarquer, on avait réservé un avion. Sauf que, vous avez un passeport qui a expiré le 13 juillet 2026. Monsieur a été placé en rétention avec un passeport expiré. On a déjà vu les autorités algériennes refuser une arrivée même avec un passeport valide car il n'y avait pas de laisser passer consulaire. Ce monsieur n'est pas sortant de prison, même s'il a une condamnation pour taxi illégal. Monsieur ne s'est pas présenté à l'audience, il n'avait pas connaissance de cette condamnation. Précédemment, il était assigné à résidence chez sa tante à [Localité 2].

Le représentant de la préfecture : Concernant le protocole, concernant le passeport, il n'y a pas forcément besoin de laisser passer consulaire.

La personne étrangère déclare : je veux retourner en Espagne, je ne vais plus rentrer en France. C'est la dernière fois. J'ai tous mes documents en Espagne.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité de la requête

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;

En l'espèce, il est fait grief à l'administration de n'avoir pas communiqué la publication de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation ; Il sera retenu que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Il convient donc de constater la recevabilité de la requête;

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

En application de l'article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure."

En l'espèce, l'irrégularité soulevé de l'absence d'indication des nom et prénom de l'agent qui a procédé à la notification de la mesure d'éloignemnet n'est pas recevable à ce stade faute d'avoir été soulevée lors de la première demande de prolonation ; que ce moyen ne relève pas au surplus de la compétence de l'autorité judiciaire ;

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° une impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport

en ce que Monsieur [O] [S] a refusé le 20 aout 2026 d'embarquer sur le vol programmé pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que ce comportement caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement justifiant la prolongation de la mesure de rétention ; que l'intéressé disposant d'un passeport dont la validité a expiré récemment, l'adminstration n'était pas tenue de solliciter un laisser-passer consulaire pour l'organisation d'un retour volontaire en Algérie ;

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

DECLARONS irrecevable l'exception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [S]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 septembre 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 02 Septembre 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 02 Septembre 2026 à

[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J] [M]
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Y], [Q] ;
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 02 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [J] [M] contre Monsieur [O] [S]

Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier

La communication a été établie à 09h52
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10:06

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [O] [S] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [A]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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