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TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00634


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00634
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9891a5195da062e0e519b8

Texte de la décision

9,507 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

N° RG 26/00634 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NA22

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur [H] [N]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 186616
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine DUMOULIN, avocate au barreau de Grenoble

PROCEDURE :

Date de saisine : 15 mai 2026
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 18 mai 2026, Madame [O] [S] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation d’une décision de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap refusant l’attribution d’une PCH Aide technique au titre d’aménagements de son véhicule.

A l’audience du 9 juillet 2026, Madame [O] [S] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Dire qu’elle remplit les conditions d’octroi de la PCH,Annuler la décision de rejet de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap,Ordonner à la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap d’ouvrir droit à la PCH au titre de l’aménagement de son véhicule,Condamner la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap à payer une somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
Au visa de D 245-18 du Casf, elle justifie d’une perte d’autonomie et de difficultés à réaliser les activités de marche, déplacement à l’intérieur et à l’extérieur, préhension main non dominante comme l’atteste le docteur [R] neurologue,Le passage du permis de conduire a été subordonné à l’aménagement de son véhicule (pédale d’accélérateur inversée et boule au volant),Elle doit réaliser des déplacements dans le cadre de son emploi à temps plein,Elle produit un devis pour l’aménagement de son véhicule,Le refus de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap limite sa mobilité professionnelle et personnelle,Elle a obtenu la carte mobilité inclusion stationnement dont les conditions d’octroi sont encore plus restrictives que celles de la PCH.
La Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap comparait représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Mme [S] de ses demandes y compris d’article 700 du code de procédure civile,Confirmer les décisions rendues par la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap.
Elle fait valoir que :
La conduite automobile ne figure pas parmi les 19 activités du référentiel de l’annexe 2-5 à prendre en compte pour l’attribution de la PCH et se rattache à l’acticité « avoir des activités de motricité fine »,L’état de handicap de Mme [S] tel que décrit dans le certificat médical du Docteur [R] du 17-07-2025 retient une seule difficulté grave portant sur l’activité de motricité fine alors que D 245-4 du Casf exige une difficulté absolue ou deux difficultés graves soient caractérisées pour être éligible à la PCH,Le certificat médical du 25-03-2026 auquel Mme [S] fait référence dans son recors est postérieur à sa demande et ne peut être pris en compte,La Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap ne conteste pas le besoin d’aménagement du véhicule mais elle indique que Mme [S], qui bénéficie d’une RQTH, peut constituer avec son employeur une demande de financement auprès de l’Agefiph.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur l’éligibilité à la PCH

En vertu de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Madame [O] [S] soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la PCH et s’appuie sur un certificat docteur [R] neurologue du 17-07-2025 déposé à l’appui de sa demande.

Or, il résulte de ce document que Mme [S] rencontre une seule difficulté grave : pour réaliser les activités de motricité fine, alors que l’article D 245-4 exige au moins deux difficultés graves parmi celles énumérées à l’annexe 2-5.

Mme [S] ne produit pas d’autre élément de nature à démontrer qu’elle rencontre une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des activités listées.

Elle ne remplit donc pas l’une des conditions d’octroi de la PCH.

Mme [S] ne peut pas non plus de prévaloir de l’octroi de la carte mobilité inclusion Stationnement dès lors que celle prestation obéit à des règles qui lui sont propres et qui diffèrent de celles exigées pour obtenir la PCH.

Ainsi que l’indique la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap, la demande de prise en charge des frais d’aménagement du véhicule est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une demande auprès de l’Agefiph.

Dans ces conditions, la demande de PCH sera rejetée.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conforémement à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 Août 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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