TJ 38185, 28 août 2026, RG 25/00732
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 août 2026
N° RG 25/00732 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [R] [T], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 juin 2025
Convocation(s) : 14 avril 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 16 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 juin 2025, Monsieur [V] [C] représenté par son conseil, a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée par la CPAM de l’Isère le 20 mai 2025 notifiée par lettre recommandée du même jour d’un montant de 4.024 euros au titre d’un indu d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16/03/2020 au 30/06/2020.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.
A l’audience la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en remet à son courrier électronique du 11 juin 2026, et demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte Validée la contrainte du 23 mai 2025Elle fait valoir que sa créance a donné lieu à un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 janvier 2025, et que l’opposition à contrainte se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des faits, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte référencé 2114620436 pour un montant de 4.024 eurosCondamner la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépensIl fait valoir que les caisses de sécurité sociale ont reconnu une erreur de calcul dans le calcul des indus suite aux avances consenties dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, par jugement du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judicaire de Grenoble a notamment confirmé l’indu à hauteur de 4.024 euros au titre de l’indu d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16/03/2020 au 30/06/2020, a débouté Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes et a condamné le même à verser à la CPAM de l’Isère le montant de l’indu de 4.024 euros au titre de l’avance perçue à tort sur l’aide allouée au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité.
Il ressort de la contrainte contestée qu’elle porte également sur une somme de 4.024 euros, au titre des cotisations dues pour un indu d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16/03/2020 au 30/06/2020.
Par conséquent, Monsieur [V] [C] n’est pas recevable dans son opposition, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal le 24 janvier 2025.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, il résulte de l’irrecevabilité du recours que le tribunal n’est pas saisi au fond.
La demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui ne peut se rattacher à une prétention originaire, est donc également irrecevable. Surabondamment, la demande se heurte également à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de de validation de la contrainte sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de débouter Monsieur [V] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [V] [C] à la contrainte délivrée le 20 mai 2025 par la CPAM de l’Isère ;
DÉCLARE irrecevable la CPAM de l’Isère en sa demande de validation de la contrainte ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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