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TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00635


Vérifier : TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00635
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9891b3195da062e0e51a5e

Texte de la décision

11,204 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 août 2026

N° RG 26/00635 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NA23

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 530925
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 15 mai 2026
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2025, Madame [F] [T] a déposé une demande auprès de la MDPH pour son enfant [W] aux fins d’obtenir l’octroi de l’AEEH et de son complément et une orientation en SESSAD.

Par décisions du 3 février 2025, la CDAPH a accordé l’orientation en SESSAD et l’[1] de base et elle a refusé le complément d’[1].

Le 26 février 2026, Madame [T] a contesté auprès de la MDPH le refus opposé concernant le complément de l’AEEH.

Par décision 28 avril 2026, la CDAPH a maintenu sa position.

Par requête enregistrée le 18 mai 2026, Madame [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision refusant l'octroi d'un complément d'[1].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2026.

A l'audience, Madame [F] [T] comparaît et développe ses observations écrites auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicitent l’attribution d’un complément 1 d'[1] à compter du 1er septembre 2025.
Elle expose notamment que :
-elle a produit dans le cadre du RAPO tous les documents détaillants les besoins d’accompagnement de son fils [W], les soins en cours, les déplacements nécessaires, les contraintes organisationnelles quotidienne,
-elle souligne qu’elle est l’aidante principale de son fils compte tenu de l’état de santé de son conjoint,
-elle précise que son congé de présence parentale concerne sa fille [I],
-elle précise que [W] a obtenu une orientation en CESSAD mais que celui-ci ne dispose pas d’orthophoniste et qu’elle doit accompagner son fils une matinée par semaine,
-elle ajoute que lorsqu’elle reprendra son travail, elle devra ne pas travailler une demi-journée par semaine pour laquelle elle souhaite obtenir une compensation.

La Maison Départementale de l'Autonomie de l'Isère comparaît représentée par son conseil qui développe ses écritures auxquelles il est fait expressément référence. Elle conclut au débouté des demandes et à la confirmation des décisions rendues.
Elle réplique que :
-au visa de L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que le complément d’[1] s’ajoute à l’AEEH et vise à compenser le recours fréquent à une tierce personne si une embauche est nécessaire ou suite à une réduction de l’activité des parents mais aussi à compenser des dépenses particulièrement coûteuses. Il couvre des dépenses liées au handicap ou le besoin d’aide humaine et comporte 6 catégories qui varient en fonction des dépenses engagées par mois et/ou du temps nécessaire d’aide humaine. Les dépenses sont prises en compte sur justificatifs,
-le complément 1 implique des dépenses mensuelles d’au moins 261,21 euros,
-le montant doit s’apprécier à la date de la demande ou du RAPO,
-les frais justifiés pour 2025 sont inférieurs au plafond : 1350€ devis de psychomotricité mais le [2] ne mentionne pas la mise en place de ces séances,
-[W] est scolarisé 7 demi-journées sur 8 et va à la cantine de sorte que la réduction de temps de travail n’est pas motivée par l’accompagnement de l’enfant et aucune information n’est fournie sur la planification des séances de psychomotricité et leur impact sur la scolarisation de l’enfant pour apprécier un éventuel complément 2 de l’AEEH,

-une réduction de temps de travail de Mme [T] n’est pas justifiée et le seuil requis pour bénéficier du complément 1 n’est pas rempli.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complément d'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Selon les dispositions de l'article L.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

L'article R.541-2 du même code précise que pour déterminer le montant du complément d'allocation, l'enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues.
-Le complément de la première catégorie suppose que les dépenses liées à handicap soient égales ou supérieures à 265,65 euros.
-Le complément de niveau 2 suppose soit que le handicap contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 %, ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, soit entraîne des dépenses liées au handicap égales ou supérieures à 460,14 euros
-Le complément de niveau 3 suppose soit que le handicap contraigne l'un des parents à réduire son activité à mi-temps ou exige le recours à une tierce personne au moins 20h par semaine, soit contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 % ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88€, soit entraîne des dépenses liées au handicap égales ou supérieures à 588,22 euros
-Le complément de niveau 4 suppose soit que le handicap contraigne l'un des parents à cesser toute activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein, soit contraigne l'un des parents à réduire son activité à mi-temps, soit exige le recours à une tierce personne au moins 20h par semaine et entraine des dépenses mensuelles d’au moins 361,69€, soit contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 % ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraine des dépenses mensuelles d’au moins 519,77€, soit que le handicap entraine des dépenses égales ou supérieures à 828,11€.

Les temps de vie quotidienne avant et après l’école ne sont pas comptabilisés dans le complément puisqu’ils incombent à tout parent. Les frais de déplacement relèvent de la prise en charge des soins s’ils sont en rapport avec le traitement d’une affection de longue durée.

Il ne peut pas être tenu compte des frais exposé dans les années antérieures mais uniquement de ceux exposés en 2025 ou 2026 et qui doivent être chiffrés et non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle de l’assurée.

-Sur le complément 1

Le complément 1 implique des dépenses mensuelles d’au moins 261,21 euros en 2025 et 265,65 euros en 2026.

1-Pour évaluer les dépenses, le tribunal doit se placer soit à la date du dépôt de la demande (août 2025) soit à la date du RAPO (avril 2026).
2-Les dépenses liées au handicap s’entendent des dépenses restant à la charge des parents et qui ne sont pas susceptibles d’être prises en charge dans le cadre d’autres prestations.

Il est rappelé que les frais de matériel adapté à l’enfant entrent dans le champ de la PCH et que les frais de transport engagés par les parents pour les soins dispensés à leur enfant sont susceptibles de relever du champ de l’Assurance Maladie.
A cet égard, Madame [T] affirme que ses frais de transport ne sont pas pris en charge mais elle ne justifie pas avoir déposé une demande de remboursement auprès de la [3] ou de son organisme de sécurité sociale ou de sa complémentaire santé.
Dès lors, les frais de trajet et les frais liés à l’achat de matériel ne peuvent pas être pris en compte dans les dépenses liées au handicap pour le calcul du droit au complément d’[1].

4-Les dépenses liées au handicap du complément 1 s’entendent des dépenses engagées pour l’enfant et non de l’éventuelle perte de salaire en raison de l’adaptation du travail de l’un des conjoint. Ainsi, la perte de salaire qui sera éventuellement subie par Mme [T] lorsqu’elle reprendra le travail et qu’elle devra prendre une demi-journée pour accompagner [W] à ses séances de soins est future et non certaine, et elle ne peut pas être prise en compte dans les dépenses liées au handicap. Seule est prise en considération la diminution d’activité du conjoint dans le cadre des compléments 2 et au-delà. Or, Madame [T] ne démontre pas qu’elle doit réduire son activité d’au moins 20% pour s’occuper de [W]. Ce dernier est scolarisé 7 demi-journées par semaine et le congé parental demandé par Mme [T] est motivé par la nécessité de s’occuper de sa fille.

5-Au vu des pièces produites par la requérante, les dépenses liées au handicap s’élèvent en 2025 à :
112,50€ par mois pour les séances d’orthophonie (Devis du 20-10-2025 de 1350€ pour 30 séances / 12)
16,66€ par mois (Devis du 20-10-2025 de 200€ pour un bilan psychomoteur)
Soit un total de 1 550€ sur 12 mois soit 129,16€ par mois, qui est inférieur au seuil de 261,21 euros, et ce même en ajoutant les frais de transport hebdomadaires.

Dans ces conditions, la demande de Madame [T] sera rejetée.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déboute Madame [T] de sa demande d’attribution du complément 1 de l’AEEH ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 05 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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