TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M4QS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur [W] [Z]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par son fils, en qualité de tuteur, [V] [X]
DEFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 septembre 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 30 avril 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 3 octobre 2025, Monsieur [V] [X] en qualité de tuteur de Monsieur [N] [X] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision du Conseil Départemental de l’Isère du 16 juillet 2025 lui notifiant un indu d’un montant de 6 878,40 euros au titre d’un trop-perçu d’Allocation Compensatrice [Localité 4] Personne.
A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [V] [X] comparaît représentant Monsieur [N] [X]. Il expose être le tuteur légal de son père, [N] [X]. Il indique avoir effectué toutes les démarches afin de percevoir les allocations auxquelles son père ouvre droit. Il estime que le Conseil Départemental a commis une erreur en continuant le versement de l’ACTP et de la PCH alors qu’il avait opté pour la PCH. Il sollicite en conséquence l’annulation de l’indu et subsidiairement, une remise gracieuse totale du montant réclamé au motif que les ressources de son père ne permettent pas de rembourser la datte. Son père perçoit environ 2300€ par mois alors que l’établissement dans lequel il est hébergé coût 2600€ par mois.
Le Conseil Départemental de l’Isère comparaît représenté. Il demande au tribunal de :
Déclarer la requête irrecevable faute de recours administratif préalable,Rejeter l’ensemble des demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Conseil départemental expose que M. [N] [X] était bénéficiaire de l’ACTRP depuis le 01-03-2018 et son tuteur, M. [V] [X] a opté pour la PCH selon coupon-réponse envoyé le 01-10-2024. Le Conseil a continué à verser les deux prestations alors qu’en application des articles 95 de la loi du 11-02-2005 et R 245-32 du code de l'action sociale et des familles, elles ne peuvent se cumuler. Le Conseil soutient que M. [X] n’a pas formé un recours administratif préalable de sorte que son recours devant le tribunal est irrecevable. Elle invite M. [X] a saisir le Conseil Départemental d’une demande de remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Le Conseil Départemental de l’Isère a notifié à M. [X] un indu de 6 878,40 euros par courrier du 16-07-2025.
Ce courrier constitue bien une décision faisant grief que M. [X] est fondé à contester.
Or, ce courrier ne comporte aucune mention des délai et voie de recours et notamment de la nécessité de saisir le Conseil départemental d’un recours administratif préalable.
Dès lors, le Conseil Départemental ne peut pas opposer à M. [X] le défaut de saisine préalable de l’organisme. Le recours contre la décision d’indu est recevable.
2. Le bien-fondé de l’indu
Selon l’article 95 de la loi du 11-02-2005, «I.-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation».
L’article R 245-32 du code de l'action sociale et des familles dispose : «Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l' article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit».
Selon l’article 1302-1 du code civil, «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».
Il résulte de ces dispositions que l’ACTP et la PCH ne sont pas cumulable et que l’option pour la PCH est définitive.
Monsieur [X] confirme avoir opté pour la PCH en octobre 2024 pour le compte de son père [N] [X], et avoir perçu cette prestation depuis.
Dès lors, à compter d’octobre 2024, c’est à tort que le Conseil Départemental a continué à lui verser l’ACTP.
Le Conseil Départemental est donc fondé à solliciter le remboursement de cette prestation et la demande d’annulation d’indu formée par M. [X] sera rejetée.
3. Sur la demande de remise de dette
La demande de remise de dette n’a pas été préalablement présentée au Conseil Départemental et le tribunal ne peut l’examiner.
Monsieur [V] [X] est invité à saisir le Conseil Départemental de l’Isère d’une demande de remise gracieuse en fournissant l’ensemble des documents justifiant de la situation financière de Monsieur [N] [X].
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
REJETTE les demandes de Monsieur [V] [X] en qualité de tuteur de Monsieur [N] [X] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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