TJ 38185, 28 août 2026, RG 25/00495
Vérifier : TJ 38185, 28 août 2026, RG 25/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 août 2026
N° RG 25/00495 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMKI
N° RG 25/00638 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNX2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 et 27 mars 2025
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026
Les affaires ont été appelées à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a mis en demeure Madame [E] [S] de payer la somme de 2.553,93 euros, correspondant au remboursement de prestations versées à tort.
Madame [E] [S], sans contester cet indu, a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette par courrier du 13 novembre 2024.
Cette dernière a rejeté la demande de remise de dette de l’assuré lors de sa séance du 17 février 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025, Madame [E] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne afin de solliciter une remise de dette qui, par ordonnance de mise en état du 15 avril 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
L’instance été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro 25/00638.
Par ailleurs, par requête du 9 avril 2025, Madame [E] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de la même demande de remise de dette, l’instance été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro 25/00495.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.
À l’audience, Madame [E] [S], demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, ou la mise en place d’un échéancier pour régler sa dette.
Elle fait valoir qu’elle travaille à mi-temps et qu’elle a des charges importantes.
Elle demande à titre subsidiaire à pouvoir payer par mensualités de 100 euros par mois.
En défense, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures, et demande au tribunal de :
Débouter l’assuré de son recours ;Confirmer la décision de la [1] en ce qu’elle a refusé la remise de dette sollicitée par Madame [E] [B] fait valoir que la situation du foyer ne permet pas de retenir la précarité de la situation financière.
Elle indique à l’audience être d’accord pour la mise en place d’un échéancier de paiement de l’indu en 24 mensualités, précisant que le solde de la dette s’élève à 2.249,80 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction de procédures
L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [E] [S] a formé deux recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de lui accorder une remise de dette relatif à l’indu de 2.553,93 euros, tous les deux examinés par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (avis du 28 novembre 2019 de la cour de cassation).
En l’espèce, Madame [E] [S] ne produit pas de pièces, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit les pièces remises à la commission de recours amiable.
Il en résulte que Madame [E] [S] a rempli un tableau mentionnant percevoir 8.435 euros par ans à titre de revenus d’activité, et 8.680 euros au titre de pension d’invalidité, rente ou indemnités journalières. Il est indiqué que son conjoint perçoit 4.684 euros de pension d’invalidité, rente ou indemnités journalières, 3.651 euros de pension de retraite et 4.154 euros d’indemnités pôle emploi.
Le foyer perçoit donc 29.604 euros par an, soit 2.467 euros par mois.
Au titre des charges, Madame [E] [S] précise que le couple est propriétaire et ne verse pas de loyer ni mensualités d’emprunt. Le montant total des charges invoquées s’élève à 878 euros par mois.
Il résulte de ces éléments que Madame [E] [S] ne justifie pas d’une situation de précarité
Par conséquent, la créance détenue par la CPAM de l’Isère à son égard d’un montant actualisé de 2.249,80 euros ne sera pas réduite.
Il convient donc de débouter le requérant de sa demande d’annulation de la dette.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civile (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).
Il appartient donc à l’assuré qui sollicite un délai de paiement pour le remboursement de l’indu qui lui est réclamé par la caisse de démontrer qu’il a préalablement formulé sa demande auprès de la commission de recours amiable ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
En l’espèce, Madame [E] [S] ne justifie pas avoir formé une demande de délais de paiement qu’elle formule à hauteur de 100 euros par mois.
Cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère indique qu’elle accepte la demande de délais de paiement formée par Madame [E] [S].
En conséquence, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte aux parties de leur accord pour un paiement de la dette en 23 mensualités, selon les précisions mentionnées au dispositif de la décision.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
L’exécution provisoire n’étant ni nécessaire, ni obligatoire, il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro 25/00495 et sous le numéro 25/00638, l’instance se poursuivant sous le numéro 22/00495 ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de remise de dette ;
CONSTATE l’accord de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère pour que Madame [E] [S] règle sa dette de 2.249,80 euros en 23 mensualités, dont 22 d’un montant de 100 euros et la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.