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TJ 38185, 28 août 2026, RG 25/01698


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Date
28/08/2026
Numéro
25/01698
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9891ff195da062e0e51d6c

Texte de la décision

4,947 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2026

N° RG 25/01698 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZAM

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Virginie FOURNIER, avocate au barreau de Grenoble

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [G], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 08 décembre 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 16 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée en ligne expédiée le 08 décembre 2025, Monsieur [U] [O] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation du montant de la rente allouée en sa faveur par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère du 27 mai 2025.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026.

À l’audience, Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes relatives à sa rente d’incapacité mais maintient sa demande de condamnation de la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’état de la procédure, Monsieur [U] [O] explique se désister de l’instance suite à la décision rectificative notifiée par courrier daté du 08 juin 2026 faisant droit à sa demande.

Pour autant, Monsieur [U] [O] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de cette procédure.

Il résulte en effet des éléments du dossier que Monsieur [U] [O] a saisi le tribunal, assisté d’un avocat afin d’obtenir la régularisation de l’indu initialement notifié.

Ce n’est qu’après la convocation à l’audience qu’une demande de réexamen du montant de la rente de Monsieur [U] [O] par son service métier a été sollicité par la caisse.

Au regard des frais exposés par Monsieur [U] [O] pour assurer sa défense, il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros sur ce fondement.

La CPAM de l’Isère, partie ayant régularisé la situation au stade du recours judiciaire, sera tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [O] de sa demande ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 17 mars 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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