TJ 45234, 2 sept. 2026, RG 26/04107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/04107 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW6X
Minute N°26/01050
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Septembre 2026
Le 02 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29décembre 2025 notifié le 07février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 aout 2026, notifié à Monsieur [K] [E] à 08h42 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 aout 2026 à 15h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 Août 2026, reçue le 31 Août 2026 à 17h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [E]
né le 31 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [G] [P] né le 10/10/1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
alias [R] [K] né le 10/10/1990
alias [G] [K] né le 10/10/1990
alias [D] [K] né le 31/10/1990
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [W] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [K] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 août 2026 à 08H42.
I/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
- Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention:
Il ressort des dispositions des articles L 742-1, R 741-1 et R 742-1 du CESEDA que le Juge est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le Juge est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, [U] [B], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier (arrêté du 20/07/2026 - article 3) qui lui permet de signer les saisines du juge aux fins de prolongation de la rétention en cas d’absence ou d’empêchement de M. [I] et Mme [N].
Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (Civ 1ère 05/12/2018 et Civ 1ère 13/02/2019).
Dès lors, Mme [B] était compétente pour saisir le juge, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants. Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation, le défaut d’examen complet de la situation, le défaut de base légale et l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 août 2026, le Préfet de Loire Atlantique retient les éléments suivants :
“Monsieur [E] [K] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre puisque l’intéressé :
- ne peut justifier être entre régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
- a déclaré explicitement dans son enquête prison en date du 18/12/2025 ne pas vouloir regagner son pays d’origine; qu'il déclare avoir eu des problèmes avec ses frères » mais qu'il ne justifie d'aucune demande d’asile sur le territoire français depuis son arrivée en France, soit en fin d’année 2020;
- s'est soustrait à l'exécution des précédentes mesures d'éloignement prononcées le 28/03/2021 et le 22/07/2022 ;
- ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
- s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 et suivants du CESEDA n'ayant pas respecté ses obligations de présentation au commissariat de [Localité 3] prévues par les arrêtés portant assignation à résidence prononcés les 25/10/2022 et 25/07/2024;
(...)
Considérant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéresse, ni des éléments de son dossier, qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement; que son état de santé n'est pas apparu incompatible avec sa détention; qu'il est par ailleurs informé qu'il a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative”
Le Préfet rappelant par ailleurs que l’intéressé est connu pour la commission de nombreuses infractions.
En l’état de ces constatations, alors que [K] [E] était incarcéré jusqu’à la date de son placement en rétention, il résulte des pièces de la procédure que celui-ci avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence dont il n’a pas respecté les modalités de pointage au commissariat : le 25/10/2022 (PV de carence du 08/11/2022), le 20/08/2024 (PV de carence du 27/08/2024), le 07/05/2026 (PV de carence du 18/05/2026).
L’arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de [K] [E].
Ainsi, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [K] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
S’il est évoqué dans le recours écrit le fait que l’intéressé aurait déposé une demande d’asile en Allemagne et que la préfecture aurait dû engager une procédure de réadmission vers l’Allemagne, il convient de rappeler que l’arrêté de placement en rétention pris par la Préfecture de Loire Atlantique se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29/12/2025 notifié à [K] [E] le 07/02/2026 et que le placement en rétention dispose donc d’un fondement légal incontestable. Aucune disposition légale n’oblige par ailleurs l’administration à introduire une demande de réadmission DUBLIN III préalablement à l’édiction d’une OQTF.
De plus, s’il est évoqué une violation de l’article 5 de la Directive retour et de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le retour de [K] [E] dans son pays l’exposerait à un traitement inhumain (risque pour sa vie, problèmes familiaux), il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de ces articles, en lien avec la mesure d'éloignement dont fait l'objet [K] [E], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venaient à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
Dans ces conditions la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention sera rejetée.
II/ Sur les moyens de régularité de la procédure :
- Sur les moyens non repris :
Concernant les moyens de procédure et de recevabilité, il ne sera répondu qu’aux seuls moyens développés à l’audience et non aux moyens figurant dans le recours écrit introduit par l’étranger à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, qui n’ont été ni repris ni soutenus par le conseil de l’intéressé et seront donc considérés comme abandonnés.
- Sur le moyen tiré de la consultation du FAED sans habilitation :
Il ressort de la procédure que la consultation FAED jointe au dossier remonte au 25/09/2024 et n’a pas été réalisée dans le cadre de la présente mesure de rétention.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation FAED a été réalisée bien avant la privation de liberté dont a fait l’objet [K] [E].
Dans ces conditions, dans l’hypothèse même d’une irrégularité affectant la consultation du FAED en 2024, celle-ci n’aurait aucune conséquence sur la validité de la mesure de rétention de l’intéressé, étant rappelé de surcroît que celui-ci étaiat déjà identifié puisqu’iuncarcéré avant sa rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :
Il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite "Directive retour" que "à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". L'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, il ne peut être considéré qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement du retenu vers l’Algérie. En effet, même si [K] [E] a été reconnu comme ressortissant algérien le 30/08/2024, celui-ci n’a été placé en rétention que le 28/08/2026 et la préfecture justifie d’une demande de laissez passer consulaire.
Certes l’intéressé a déjà été placé en rétention en 2024 et en 2026, mais la préfecture a entamé une nouvelle procédure de rétention qui ne fait que débuter et aucun élément ne permet de considérer que l’Algérie ne délivrera pas de laissez passer durant le délai légal de cette rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
III/ Sur le fond :
L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture de Loire Atlantique justifient d'ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires d'Algérie, [K] [E] ayant déjà été reconnu comme ressortissant algérien par le consulat le 30 août 2024. La préfecture a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 27 août 2026 en vue de la délivrance d’un laissez passer.
Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04107 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04109 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04107 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW6X ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 4].
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