TJ 45234, 2 sept. 2026, RG 26/04113
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04113 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW7D
Minute N°26/01054
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Septembre 2026
Le 02 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 28 aout 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de un an,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 28 aout 2026, notifié à Monsieur X se disant [K] [V] le 29 aout 2026 à 12h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [K] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 aout 2026 à 11h25
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 01 Septembre 2026, reçue le 01 Septembre 2026 à 14h33
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [K] [V]
né le 03 Janvier 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me RAVEENDRAN, représentant la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [K] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. X se disant [K] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 août 2026 à 12H45.
I/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
- Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention:
Il ressort des dispositions des articles L 742-1, R 741-1 et R 742-1 du CESEDA que le Juge est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le Juge est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, [L] [O], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier (arrêté du 07/10/2025) qui lui permet de signer les arrêtés de placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation, le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 août 2026, le Préfet d’[Localité 2] et [Localité 3] expose les éléments suivants :
- [K] [V] a été placé en garde à vue pour violences sur ex conjointe
- Il a bénéficié d’un titre de séjour du 03/06/2021 au 03/06/2022 et s’est vu refuser son renouvellement
- Il se maintient sur le territoire de manière irrégulière
- Il a été condamné à plusieurs reprises
- Il a précédemment fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de 30 jours pris par le Préfet de la Lozère le 21/11/2023, notifié par voie administrative le même jour
- Il déclare être marié mais vivre avec une autre femme, être père d’un enfant né en 2021, non à sa charge
- Il déclare travailler comme livreur pour [Localité 5]
- Il déclare s’être fait voler son passeport et sa carte d’identité, et ne dispose d’aucun document de voyage
- Il déclare être hébergé depuis mardi au [Adresse 1] à Joué-les-tours.
Il ressort de la procédure que [K] [V] se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, malgré le refus de renouvellement de son titre de séjour en 2022. Il a en outre déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français émanant de la préfecture de l’Isère en date du 21/11/2023, notifiée à l’intéressé le même jour, à laquelle il ne s’est pas conformé.
Dans son audition au commissariat, il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas quitter la France, voulant continuer à voir sa fille, qui habite chez sa mère. Il a également indiqué qu’il habitait chez son cousin [W] [V] depuis quelques jours au [Adresse 1] à Joué-les-tours, sans en justifier.
L’existence d’attaches en France n’est aucunement susceptible de remettre en cause la légalité de l’arrêté de placement en rétention, mais uniquement l’éventuelle mesure d’éloignement, dont la contestation relève de la compétence du seul juge administratif.
Ainsi, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [K] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
La privation de liberté des étrangers en instance d'éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d'un droit "indéniable" de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, [Localité 6] contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 [Localité 7] contre France). L'article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n'empêche nullement les Etats de mettre en oeuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d'un éloignement d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, la privation de liberté dont fait l'objet [K] [V] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d'origine et le fait qu'il soit père d’un enfant vivant en France ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de son éloignement.
Il en découle qu'il n'est pas démontré en l'espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l'article susvisé.
De plus, il importe de noter qu'il n'incombe pas au juge des libertés et de la détention de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l'article 8 de la CEDH concernant la mesure d'éloignement dont fait l'objet [K] [V] , une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venaient à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure :
- Sur les moyens non repris :
Concernant les moyens de procédure et de recevabilité, il ne sera répondu qu’aux seuls moyens développés à l’audience et non aux moyens figurant dans le recours écrit introduit par l’étranger à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, qui n’ont été ni repris ni soutenus par le conseil de l’intéressé et seront donc considérés comme abandonnés.
- Sur le moyen tiré de l'absence de production de l’arrêté de création du LRA de [Localité 8]:
L’avocat de [K] [V] indique que la préfecture n’a pas produit l’arrêté de création du LRA de [Localité 8].
Toutefois, il résulte de l’examen de la procédure que [K] [V] n’a pas été placé au LRA de [Localité 8], mais a immédiatement été transféré au CRA d’[Localité 9] à l’issue de la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits.
En effet, sur le procès verbal de notification du placement en rétention établi le 29/08/2026 à 13H00, il est expressément indiqué : “ Disons que [K] [V] ne se voit pas remettre de règlement intérieur du LRA de [Localité 8], du fait de sa prise en charge permanente par l'escorte et de sa non intégration dans les locaux du LRA de [Localité 8], suite à sa conduite immédiate au CRA de [Localité 9]”.
Il s’en déduit que l’intéressé n’a jamais intégré le LRA de Tours mais a été directement conduit au CRA d’Olivet, ce que confirme l’heure d’arrivée au centre de rétention figurant sur la copie du registre.
La préfecture n’avait donc pas à joindre une copie de l’arrêté de création du LRA de [Localité 8], et le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de preuve d’une menace pour l’ordre public :
Si l’avocat de [K] [V] fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il convient de rappeler qu’au stade d’une demande de première prolongation de la rétention, ce critère n’est pas une condition de la prolongation de la mesure par le juge judiciaire, ce critère n’étant prévu par les textes que pour les deuxièmes prolongations et les suivantes, conformément aux dispositions des articles L 742-4 et suivants du CESEDA.
Il ne sera donc pas procédé à un examen de ce moyen qui ne peut, en toute hypothèse, avoir aucune conséquence sur la mesure de rétention administrative à ce stade.
III/ Sur le fond :
L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet;
Les services de la Préfecture de la Dordogne justifient d'ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires de la Tunisie, [K] [V] se déclarant de nationalité tunisienne, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04113 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04114 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04113 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW7D ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, au cabinet ACTIS avocat, et au CRA d’Olivet.
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