TJ 45234, 25 août 2026, RG 26/03983
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03983 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWV2
Minute N°26/01017
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Août 2026
Le 25 Août 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 septembre 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pendant une durée de un an.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 aout 2026, notifié à Monsieur [Z] [L] le 20 aout 2026 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 aout 2026 à 15h59
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 24 Août 2026, reçue le 24 Août 2026 à 10h40
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [L]
né le 30 Mars 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [G] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [Z] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 août 2026.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Sur l’assistance d’un interprète
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en indiquant que Monsieur [Z] [L] n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la mesure de garde à vue.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
Il sera rappelé que dès qu'il existe en doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète, même si elle n’en a pas fait la demande (article D. 594-1 du CPP).
Le défaut de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu’il existe une circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible de faire immédiatement appel à un interprète.
En l’espèce, alors que l’audition de Monsieur [Z] [L] s’est faite en présence d’un interprète en langue arabe puisqu’il ne maitrisait pas le français (pièce numéro 1 – page 9), il sera observé que la notification de ses droits en garde à vue s’est faite exclusivement en langue française (pièce jointe numéro 1 – page 18) sans qu’il ne soit justifié de circonstances insurmontables.
Il sera donc constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [L].
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03983 avec la procédure suivie sous le 26/03984 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03983 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWV2 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Août 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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