TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00077
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Texte de la décision
MINUTE N° : 223/2026
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPQR
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me DOMINICI CAMPAGNA
- Me PELLEGRI
CCC Expertises
Le : 02 Septembre 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [W] [X] épouse [A]
née le 26 Janvier 1958 à SORBO-OCOGNANO (20213), demeurant 900, route du fort de Toga, résidence Pietra Marina Bat B, - 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représentée par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [V] [F] [A]
né le 05 Janvier 1985 à BASTIA (20200), demeurant 360, route de Sorbo, hameau de Querciolo - 20213 SORBO-OCOGNANO
représenté par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y],
né le 25 Octobre 1962 à BASTIA (20200), demeurant Querciolo - 20213 SORBO-OCOGNANO
représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [T] [Y]
né le 22 Septembre 1976 à BASTIA (20200), demeurant Route de Sorbo Querciolo - 20213 SORBO-OCOGNANO
représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix sept Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] épouse [A] est usufruitière d’un bien immobilier cadastré section B n°33 à 35 situé route de Sorbo à SORBO OCOGNANO (20213). Monsieur [V] [A], son fils, en est le nu-propriétaire.
Invoquant la qualité de propriétaire de Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [Y] de la parcelle cadastrée section B n°1317 sise Querciolo à SORBO-OCOGNANO (20213), surplombant leur bien immobilier, et affirmant qu’ils sont responsables de la survenance d’écoulements d’eau importants, et de la présence de dégradations, Madame [J] et Monsieur [V] [A] les ont par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, Madame [J] et Monsieur [V] [A], représentés ont soutenu oralement leurs conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 juin 2026 et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Constater que Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [Y] ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’instruction avant tout procès, avec toutes les protestations et réserves d’usage ; En conséquence :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : *convoquer les parties et entendre leurs explications,
*se rendre sur les lieux sis Route de Sorbo à SORBO-OCOGNANO (20213) cadastrés section B n°1317 et B n°33 et 35, sur la commune de SORBO-OCOGNANO,
*dresser l’inventaire et se faire communiquer tous les documents utiles à l’exécution de sa mission et à l’instruction du litige,
*prendre connaissance de tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
*examiner les biens immobiliers susvisés et dresser un état précis de ses constatations ;
*décrire la nature et la fonction technique de chacun des ouvrages se trouvant sur la parcelle B n°1317 ou implantés par les consorts [Y], y compris en violation des limites séparatives des terrains,
*déterminer les conséquences qu’ont eu ces ouvrages sur l’écoulement des eaux et sur toutes dégradations survenues sur les parcelles B33 et B35 appartenant aux consorts [A],
*fournir au tribunal tous éléments techniques de fait permettant d’apprécier les causes des désordres allégués et les responsabilités encourues, sans préjuger les questions de droit ;
*décrire les travaux nécessaires aux remises en état,
*si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux désordres et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
*si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert, et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
*proposer une évaluation chiffrée des travaux permettant la remise en état du bien immobilier appartenant aux consorts [A],
*chiffrer la perte de jouissance consécutive aux dégâts subi par les parcelles cadastrées section B n°33 et 35 ainsi que toutes conséquences des désordres constatés,
*fournir tous les éléments de nature à apporter une solution,
Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [Y] à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement ceux-ci aux entiers dépens, Débouter monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [Y] en leurs demandes tendant à voir : *dire que si les consorts [A] entendent rendre communes et opposables au constructeur ou à tout autre intervenant les opérations d’expertise, il leur appartiendra de le mettre en cause, en temps utile, conformément à l’article 331 du code de procédure civile, D
*débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [V] [A] à verser aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner les consorts [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que des écoulements d’eau provenant de la parcelle cadastrée section B n°1317, ainsi que l’existence d’ouvrages réalisés sur celle-ci, seraient à l’origine de désordres affectant leurs parcelles cadastrées section B 33 à 35, notamment en raison d’une saturation des fondations de leur habitation. Ils soutiennent que les écoulements d’eau trouvent leur origine dans les aménagements réalisés sur la parcelle des défendeurs, en particulier dans un défaut d’entretien d’un mur de soutènement et dans la réalisation de nouveaux ouvrages. Ils affirment que ces aménagements entraînent une accumulation d’eau sur leur propriété et compromettent l’usage normal de leurs parcelles.
Ils précisent, s’agissant de l’éventuelle mise en cause de l’entreprise ayant réalisé les travaux, qu’il appartient aux consorts [Y] de communiquer les éléments permettant son identification et, le cas échéant, d’appeler ce tiers en garantie.
Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [Y], représentées ont soutenu leurs conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 mai 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Au principal
Dire qu’ils ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’instruction avant tout procès, avec toutes les protestations et réserves d’usage ; Dire que la mission sollicitée par les consorts [A], telle que formulée dans l’assignation du 2 février 2026 est incomplète, inadaptée et orientée en ce qu’elle tend principalement à faire constater et chiffrer des dommages en partant du postulat non démontré de la responsabilité des consorts [Y] ; En conséquence,
Rejeter la mission d’expertise telle que rédigée par les demandeurs ; et statuant à nouveau sur la mesure sollicitée, utiliser cette mission :
*se rendre sur les lieux, sur les parcelles cadastrées section n°1317 et n°33 à 35 et en dresser un état descriptif précis,
*décrire la topographie des lieux, leur déclivité, la configuration des terrains et les modalités apparentes d’écoulement des eaux ;
*se faire communiquer tous documents utiles, notamment plans, documents cadastraux, relevés, photographies, devis, factures, correspondances techniques et d’une manière générale, tous éléments permettant d’identifier les travaux exécutés et leurs intervenants ;
*identifier et localiser précisément tous les ouvrages en présence, existants effondrés, ou partiellement effondrés, en indiquant leur implantation respective par rapport aux parcelles en cause ;
*décrire la nature et la fonction technique de chacun de ces ouvrages, en précisant s’il s’agit d’un mur de soutènement, d’un mur de clôture, d’un mur de parement d’un ouvrage de simple habillage ou d’un ouvrage à fonction mixte ;
*dire si les eaux constatées sur les parcelles B33 et B35 procèdent de l’écoulement naturel des lieux au sens de l’article 640 du code civil, ou si elles résultent d’une aggravation imputable à des travaux, ouvrages, remblais, défauts d’entretien ou modifications du terrain, au sens de l’article 641 du code civil ;
*dans l’hypothèse d’une aggravation, identifier techniquement les ouvrages aménagements, ou abstentions qui y ont contribué et décrire leur rôle causal respectif ;
*rechercher la chronologie des travaux exécutés sur les lieux et identifier autant que possible, les intervenants à leur réalisation, ainsi que la nature de leurs prestations ;
*dire si l’effondrement allégué d’un ou plusieurs ouvrages procède d’un défaut de conception, d’exécution, de drainage, d’implantation, d’entretien, d’un phénomène naturel ou de causes combinées ;
*décrire, s’il y a lieu, les seules mesures conservatoires urgentes propres à prévenir une aggravation du dommage ou un danger pour les personnes et les biens ;
*fournir au tribunal tous éléments techniques de fait permettant d’apprécier les causes des désordres allégués et les responsabilités éventuellement encourues, sans préjuger les questions de droit ;
*et seulement après ces constatations, si cela demeure utile, décrire et chiffrer les travaux de reprise en lien avec les désordres techniquement constatés, ainsi que les préjudices matériels directement rattachables à ces désordres ;
*il sera également demandé que l’expert établisse un pré-rapport recueillir les dires des parties et puisse en cas de nécessité, déposer un rapport intermédiaire aux seules fins de mesures urgentes de sauvegarde ;
Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera consignée par les consorts [A] ; Dire que si les consorts [A] entendent rendre communes et opposables au constructeur ou à tout autre intervenant les opérations d’expertise, il leur appartiendra de le mettre en cause, en temps utile, conformément à l’article 331 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [J] épouse [A] et Monsieur [V] [A] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils ne s’opposent au principe d’une expertise judiciaire, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent toutefois que la mission de l’expert soit entièrement modifiée, estimant que celle proposée par les demandeurs repose sur le postulat non démontré de leur responsabilité.
Ils soutiennent que les demandeurs ne produisent aucun élément technique de nature à établir l’origine des désordres allégués, ni leur imputabilité aux ouvrages situés sur leur parcelle. Ils relèvent notamment l’absence de rapport technique, d’expertise amiable, de relevé de géomètre ou de tout autre document permettant de caractériser la nature des ouvrages litigieux, leur date de réalisation, leur fonction ou leur incidence sur les écoulements d’eau. Ils estiment dans ces conditions que la mission de l’expert doit être recentrée sur une analyse technique objective des lieux et des causes éventuelles des désordres.
Relativement à la mise en cause de tout tiers concerné par les opérations d’expertise, ils indiquent qu’il appartient aux demandeurs d’y procéder, s’ils l’estiment utile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [V] [A] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine d’écoulement d’eau qu’ils estiment provenir de la parcelle cadastrée section B n°1317 appartenant à monsieur [P] [Y] et à Monsieur [T] [Y], d’en rechercher les causes, et d’en apprécier les conséquences sur leurs propres parcelles cadastrées section B n°33 à 35.
Au soutien de leur demande, ils produisent un acte notarié du 27 décembre 2013 établissant leurs droits sur les parcelles concernées, plusieurs photographies non datées et non localisées représentant notamment un mur partiellement effondré, des écoulements d’eau, ainsi qu’un constat de carence dressé le 8 juillet 2025 à l’issue d’une tentative de conciliation.
Il convient toutefois de préciser que les photographies produites ne sont ni datées ni localisées et ne permettent pas à elles seules de rattacher avec certitude les désordres qu’elles représentent aux parcelles litigieuses. De même, le constat de carence ne comporte aucune constatation matérielle des désordres allégués, mais se borne à constater l’échec de la tentative de conciliation en reprenant l’objet du différend tel qu’exposé par Madame [J] et Monsieur [V] [A].
Si les pièces produites ne permettent pas à elles seules d’établir l’emplacement des désordres allégués, elles révèlent néanmoins l’existence d’un différend réel entre Madame [J] et Monsieur [V] [A] et Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [Y], la mesure sollicitée présente dès lors un caractère utile, en ce qu’elle permettra d’objectiver la situation des lieux, de vérifier la réalité des désordres invoqués, d’en rechercher les causes techniques et de fournir au juge du fond les éléments nécessaires à l’appréciation du litige.
Au demeurant, les défendeurs ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, ne contestent pas la réalité de la présence de désordres, mais contestent leur imputabilité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause.
En revanche, afin de préserver le caractère strictement technique de la mission confiée à l’expert, il conviendra d’écarter les chefs de mission conduisant celui-ci à se prononcer sur des questions relevant de la qualification juridique des faits, ou de l’appréciation des responsabilités, lesquelles relèvent du seul office du juge. La mission sera, en conséquence, adaptée dans les termes précisés au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [A].
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [J] et Monsieur [V] [A]. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise des désordres affectant les parcelles cadastrées B n°33 à 35 et B n°1317 situées Querciolo à SORBO-OCOGNANO (20213), et désignons Monsieur [I] [B] en qualité d’expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
*convoquer les parties et entendre leurs explications ;
*se rendre sur les lieux, sur les parcelles cadastrées section B n°1317 et B, n°33 à 35 et en dresser un état descriptif précis ;
*décrire la topographie des lieux, leur déclivité, la configuration des terrains et les modalités apparentes d’écoulement des eaux ;
*se faire communiquer tous documents utiles, notamment plans, documents cadastraux, relevés photographies, devis, factures, correspondances techniques et, d’une manière générale, tous éléments permettant d’identifier les travaux exécutés et leurs intervenants ;
*prendre connaissance de tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
*identifier et localiser précisément tous les ouvrages en présence, existants, effondrés ou partiellement effondrés, en indiquant leur implantation respective par rapport aux parcelles en cause ;
*décrire la nature et la fonction technique de chacun de ces ouvrages, en précisant s’il s’agit d’un mur de soutènement, d’un mur de clôture, d’un mur de parement, d’un ouvrage de simple habillage …
*examiner et dresser un état précis de ses constatations ;
*recherche l’origine des écoulements d’eau et des désordres allégués, déterminer s’ils résultent de l’écoulement naturel des lieux, de travaux, ouvrages, remblais, défauts d’entretien ou modifications du terrain ou de toute autre cause, et dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, décrire le rôle technique de chacune d’elles ;
*recherche la chronologie des travaux exécutés sur les lieux et identifier, autant que possible, les intervenants à leur réalisation ainsi que la nature de leurs prestations ;
*dire si l’effondrement allégué d’un ou plusieurs ouvrages procède d’un défaut de conception, d’exécution, de drainage, d’implantation, d’entretien, d’un phénomène naturel ou de causes combinées ;
*décrire, s’il y a lieu, les seules mesures conservatoires urgentes propres à prévenir une aggravation du dommage ou un danger pour les personnes et les biens ;
*en cas de nécessité, déposer un rapport intermédiaire aux seules fins de mesures urgentes de sauvegarde ;
*décrire et chiffrer les travaux de reprise en lien avec les désordres techniquement constatés ;
*chiffrer les préjudices matériels directement rattachables aux désordres constatés, y compris, le cas échéant, la perte de jouissance consécutive à ces désordres ;
*fournir au tribunal tous éléments techniques de fait permettant d’apprécier les causes des désordres allégués.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [J] et Monsieur [V] [A] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] et Monsieur [V] [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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