TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
MINUTE N° : 225/2026
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00166 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQV6
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me GAERTNER
- Me PERES
CCC Expertises
Le : 02 Septembre 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I], demeurant Résidence San Pedru - Batiment A. - 20200 BASTIA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURAN CE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 26, boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Maître Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
Caisse CPAM DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social du susdit, dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli - 20200 BASTIA
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix sept Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 août 2021, Madame [E] [I] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation. Elle déclare qu'alors qu'elle circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances GMF, elle a été percutée à l'arrière par un véhicule appartenant à Madame [T] [X] [U], assuré auprès de la HUK-COBURG.
Par exploits de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Madame [E] [I] épouse [D] a fait citer à comparaître le Bureau Central Français et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale et condamner le Bureau Central Français au paiement des entiers dépens, ou à défaut, au paiement d'une provision ad litem à hauteur de 900 euros représentant les frais du médecin de recours qui l'assistera lors des opérations d'expertises.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
Madame [E] [I] épouse [D], représentée, a maintenu l'ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d'instance.
Le Bureau Central Français, a constitué avocat, n'a déposé aucune écriture mais a formulé toutes protestations et réserves à l'audience.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par exploit délivré en date du 24 mars 2026, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [E] [I] épouse [D] sollicite l'organisation d'une expertise médicale afin d'évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime en date du 9 août 2021.
Il est indiqué que le véhicule impliqué dans cet accident était assuré auprès de la compagnie d'assurances HUK-COBURG. Il est également spécifié, que s'agissant d'une assurance étrangère, le Bureau Central Français a désigné la compagnie MAIF en qualité de correspondant chargé du règlement du sinistre pour le compte de la compagnie HUK-COBURG.
La demanderesse verse aux débats diverses pièces, notamment son contrat d'assurance automobile, un procès-verbal du 13 août 2021 relatant les circonstances de l'accident. Elle produit également des pièces médicales, notamment un certificat médical initial du 9 août 2021 relevant des cervicalgies, et une ITT de 7 jours. Elle verse également plusieurs comptes-rendus de radiographie des 16 août, 2 septembre et 21 septembre 2021, les prescriptions établies par le docteur [V] [F], ainsi que ses arrêts de travail.
Il ressort des éléments du débat que le Bureau central français a été assigné en qualité de garant de l'indemnisation alléguée par la demanderesse. Aucun élément ne permet de justifier des démarches entreprises concernant la désignation de la compagnie MAIF.
Il n'en demeure pas moins que Madame [E] [I] épouse [D] justifie d'un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à établir, avant tout procès, l'étendue de ses préjudices corporels.
L'absence de certitude quant à la qualité de la partie tenue de garantir l'indemnisation alléguée ne fait pas obstacle à l'organisation d'une expertise judiciaire médicale, dès lors que son utilité est caractérisée au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d'être utilisée pour tout type d'accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu'il soit couvert par un contrat d'assurance. L'expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d'assurance Maladie de Haute-Corse, régulièrement attraite à la cause.
- Sur la demande de provision ad litem
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l'obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l'espèce, Madame [E] [I] épouse [D] sollicite le versement d'une provision ad litem de 900 euros, afin d'être en mesure de régler les frais du médecin de recours qui l'assistera lors des opérations d'expertises.
Si le droit à indemnisation de la demanderesse ne paraît pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les éléments produits ne permettent toutefois pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que le Bureau Central Français est tenu de garantir les conséquences dommageables de cet accident.
En particulier, il n'est justifié ni du caractère étranger du véhicule impliqué, ni des conditions dans lesquelles le Bureau Central Français serait appelé à intervenir pour le compte de la compagnie HUK-COBURG.
Au regard de ces éléments, et puisque l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du Bureau Central Français n'est pas établie, la demande de provision ad litem de Madame [E] [I] épouse [D] sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
L'alinéa 2 de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [I] épouse [D] supportera provisoirement la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [I] épouse [D] née le 14 décembre 1962 à BASTIA, demeurant (20600) Résidence San Pedru Bâtiment A, et désignons le docteur [J] [O] Expert près la Cour d'appel de BASTIA
lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime (et au besoin de ses proches), l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages. Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. Entendre les requérants et, si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident ;
2°) à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales ;
o la réalité de l'état séquellaire ;
o l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l'Expert établira une note intermédiaire et suspendra sa mission ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
4°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
5°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
6°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
7°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
8°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
9°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
10°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
11°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte d'emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
12°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
13°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
14°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
15°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
16°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
17°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
18°) Préjudice d'agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
19°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
20°) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
21°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par Madame [E] [I] épouse [D] de la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance) :
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l'expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'Expert devront comprendre :
¤ la liste exhaustive des pièces consultées,
¤ le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise,
¤ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
¤ la date de chacune des réunions tenues,
¤ les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¤ le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l'Expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l'Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS Madame [E] [I] épouse [D] supportera provisoirement la charge des dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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