TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
MINUTE N° : 228/2026
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRE6
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me ORTAL CIPRIANI
- Me CARREGA
CCC Expertises
Le : 02 Septembre 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. LOFT YM, dont le siège social est sis VELONE ORNETO - 20230 VELONE-ORNETO
représentée par Maître Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELEURL ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
S.A.S. MOYA Société par actions simplifiée, au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le n° 451 530 299, dont le siège social est sis LIEU DIT U CANTONE, 449 AV DE BORGO, 20290 LUCCIANA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis LIEU DIT U CANTONE, 449 AV DE BORGO - 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELEURL ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES SA régie par le Code des Assurances, au capital de 216.033.700 EUROS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, ayant son siège social est 8-10 Rue d?Astorg-75383 PARIS cedex 8, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8 A 10, 8 RUE D’ASTORG - 75383 PARIS
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. L’ATELIER DU CHEF Société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le n° 518 568 837, dont le siège social est sis CENTRE COMMERCIAL RIVE DROITE, 20620 BIGUGLIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis CENTRE COMMERCIAL RIVE DROITE - 20620 BIGUGLIA
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix sept Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la SCI LOFT YM et la SAS MOYA ont fait citer à comparaître la société GAN ASSURANCES et la SARL ATELIER DU CHEF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir :
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission de
*se rendre sur les lieux du sinistre, situés au 449 avenue de Borgo lieudit U Cantone, 20290 BORGO, afin de procéder à toutes constatations utiles sur l'état actuel du local exploité par la SASU MOYA, propriété de la SCI LOFT YM, et sur celui du local exploité par la SARL L'ATELIER DU CHEF ;
*décrire avec précision la nature, l'étendue, et la localisation des désordres et détériorations constatés dans les locaux de la SCI LOFT YM et de la SASU MOYA ;
*dire si ces désordres sont en lien de causalité direct ou indirect avec les travaux entrepris par la SARL L'ATELIER DU CHEF ;
*déterminer les causes techniques de ces désordres, et notamment vérifier si lesdits travaux ont modifié la structure, l'étanchéité, l'isolation phonique, ou tout autre élément de la construction initiale ;
*apprécier la conformité ou non des travaux réalisés par la SARL L'ATELIER DU CHEF, aux normes applicables, aux règles de l'art, ainsi qu'à la réglementation d'urbanisme et indiquer si ces travaux ont été exécutés en l'absence d'autorisation préalable régulière ;
*évaluer la gravité et l'évolution possible des désordres, en distinguant ceux ayant une origine structurelle de ceux résultant de défauts d'entretien ou de réparations tardives ;
*évaluer poste par poste, le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état antérieur au sinistre et assurer la pleine exploitation du salon de coiffure et d'esthétique ;
*chiffrer la valeur des matériels, équipements, mobiliers et agencements détériorés ou détruits ;
*évaluer les conséquences économiques et commerciales du sinistre sur l'activité de la SASU MOYA (perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et troubles d'exploitation) ;
*dire dans quelle mesure les assurances éventuellement souscrites (auprès du GAN ou toute autre compagnie) sont susceptibles d'intervenir au titre de ce sinistre et d'indemniser la SCI LOFT YM ainsi que la SASU MOYA ;
*donner tous éléments techniques et factuels permettant au tribunal de déterminer les responsabilités respectives de la SARL L'ATELIER DU CHEF, de ses éventuels prestataires ou sous-traitants, et de tout autre intervenant ;
*fournir au tribunal tous éléments d'appréciation utiles à la liquidation définitive du préjudice matériel, commercial et moral subi par les requérants ;
*l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, recueillir les déclarations des parties, se faire communiquer toute pièce utile, et déposer un pré-rapport pour observations avant dépôt définitif de ses conclusions ;
- Condamner la société ATELIER DU CHEF à payer la somme provisionnelle de 65.348 euros à la SCI LOFT YM, et la somme provisionnelle de 96.984 euros à la SAS MOYA, sans préjudice du chiffrage définitif du préjudice ;
- Condamner la société ATELIER DU CHEF à payer à la SCI LOFT YP et à la SAS MOYA la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la SARL ATELIER DU CHEF est devenue propriétaire des locaux contigus aux leurs, ainsi que des locaux situés à l'étage supérieur, dans lesquels elle a entrepris d'importants travaux. Elles soutiennent que l'exécution de ces travaux est à l'origine de nuisances et de désordres affectant leurs propres locaux.
Elles indiquent avoir fait dresser à plusieurs reprises des procès-verbaux de constat par commissaire de justice afin de constater l'évolution des désordres. Elles produisent également plusieurs attestations de clients faisant état des nuisances subies, précisant que des rendez-vous ont dû être annulés, le salon de coiffure étant dans l'impossibilité d'assurer normalement ses prestations en raison des infiltrations, des dégradations et des nuisances occasionnées.
Elles soutiennent que leur préjudice ne cesse de s'aggraver dès lors que les travaux se poursuivent, qu'aucune mesure n'a été prise pour remédier aux désordres constatés et qu'aucune responsabilité n'est assumée quant aux dommages matériels et commerciaux qu'elles estiment avoir subis.
Relativement à leur demande de provision, elles font valoir que les désordres compromettent gravement la poursuite de leur activité économique et que les sommes sollicitées sont nécessaires afin d'engager sans délai les travaux indispensables à une remise en état minimale des locaux.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026.
La SCI LOFT YM et la SAS MOYA, représentées, ont maintenu les termes de leur acte introductif d'instance.
La compagnie GAN ASSURANCES, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 19 mai 2026 et demande au juge des référés de bien vouloir :
- Rejeter comme ne relevant pas de la mission de l'expert la demande de chef de mission de :
*dire dans quelle mesure les assurances éventuellement souscrites (auprès du GAN ou toute autre compagnie) sont susceptibles d'intervenir au titre de ce sinistre et d'indemniser la SCI LOFT YM ainsi que la SASU MOYA ;
- Rejeter comme ne relevant pas de la mission de l'expert la demande relative à l'évaluation du préjudice moral des sociétés LOFT YM et MOYA ;
- Prendre acte de ce qu'elle émet des protestations et réserves sur la mesure d'expertise et sur les autres chefs de mission ;
- Condamner les parties demanderesses aux dépens de l'instance et dire qu'elles seront tenues de la consignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'interprétation et l'application d'un contrat d'assurance relèvent exclusivement du juge du fond, et qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur l'étendue des garanties contractuelles, non plus que sur le préjudice moral.
La SARL ATELIER DU CHEF n'a pas constitué avocat. L'acte lui a été remis par un dépôt en l'étude du commissaire de justice le 24 avril 2026.
Le délibéré est fixé au 2 septembre 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'expertise,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement l'existence d'un tel motif ainsi que le caractère utile et proportionné de la mesure sollicitée, sans préjuger du bien-fondé des prétentions qui pourront être ultérieurement soumises au juge du fond.
En l'espèce, la SCI LOFT YM et la SAS MOYA sollicitent l'organisation d'une expertise judiciaire portant sur les locaux commerciaux qu'elles occupent, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 449 avenue de Borgo à BORGO (20290). Elles soutiennent que les travaux réalisés dans les locaux voisins par la SARL L'ATELIER DU CHEF sont à l'origine de multiples désordres qui continuent de s'aggraver et compromettent l'exploitation de leur activité commerciale.
Au soutien de leurs prétentions, elles produisent notamment :
- Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 faisant apparaître la présence de fissures, de traces d'humidité, de taches et d'infiltrations au niveau du faux plafond ;
- Un procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 relevant au moyen de photographies et de vidéos extraites de téléphone portable, la présence d'eau sur l'ensemble du sol du salon de coiffure, de bacs de rinçage remplis d'une eau de couleur brunâtre, d'un double lavabo contenant également de l'eau ;
- Une attestation d'intervention des sapeurs-pompiers au 16 décembre 2025, faisant état d'un pompage des locaux situés 449, avenue de Borgo, à BORGO ;
- Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 faisant état de traces d'infiltration au niveau du faux plafond, du mur situé derrière le comptoir, du bas des murs, d'un décollement de plinthes, de taches d'humidité dans un bureau ainsi que de traces de moisissures au sein de la pièce dédiée à l'onglerie et au maquillage ;
- Plusieurs attestations de clients établies en février 2026, indiquant pour certaine avoir cessé de fréquenter l'institut en raison des dégradations, des moisissures, et des nuisances sonores générées par les travaux ;
- Une attestation rédigée le 12 novembre 2025 par la prothésiste ongulaire indépendante ayant quitté les lieux, laquelle évoque des nuisances sonores importantes et continues, des odeurs persistantes, des infiltrations d'eau répétées ainsi que d'une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ;
- Un procès-verbal de constat du 20 février 2026 faisant état d'une forte odeur de solvant, le commissaire de justice précisant avoir recueilli les déclarations d'un ouvrier intervenant dans le local voisin, selon lesquelles cette odeur provenait de la pose d'un produit destiné à assurer l'isolation du mur séparatif entre les deux locaux ;
- Un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ;
- Un courrier de refus de garantie du 10 février 2026, rappelant les dispositions contractuelles ;
- Un plan des locaux permettant de situer respectivement les espaces occupés par la SCI LOFT YM, la SAS MOYA, et la SARL l'ATELIER DU CHEF ;
La compagnie GAN ASSURANCES ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise mais sollicite l'exclusion de certains chefs de mission, faisant valoir qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur l'application des garanties d'assurance ni sur l'évaluation d'un éventuel préjudice moral.
Les pièces produites établissent l'existence de désordres affectant les locaux exploités par les demanderesses.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la mesure sollicitée présente un caractère utile et apparaît nécessaire afin de déterminer la nature et les causes des désordres, d'en apprécier l'étendue, d'en évaluer les conséquences techniques et économiques, et de fournir au juge du fond les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités susceptibles d'être encourues.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Toutefois, si l'ensemble de la mission confiée à l'expert permettra d'éclairer avec précision la juridiction sur l'origine de la situation ayant conduit à l'apparition desdits désordres dans la perspective d'une procédure au fond, il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur l'interprétation ou la mise en œuvre des garanties contractuelles d'assurance ou le préjudice moral, lesquelles relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond.
La mission d'expertise judiciaire sera adaptée sur ce point et sera ordonnée aux frais avancés de la SCI LOFT YM et de la SAS MOYA et concernera les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 449, avenue de Borgo à BORGO (20290).
- Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, la SCI LOFT YM et la SAS MOYA sollicitent la condamnation de la société ATELIER DU CHEF à payer la somme provisionnelle de 65.348 euros à la SCI LOFT YM, et la somme provisionnelle de 96.984 euros à la SAS MOYA, sans préjudice du chiffrage définitif du préjudice.
A l'appui de leurs demandes, elles produisent notamment un devis de remplacement d'un cumulus de 500 litres, déclaré irréparable à la suite d'un dégât des eaux, pour un montant de 21.240 euros, un devis de traitement des champignons et d'assainissement de l'air intérieur d'un montant de 44.208 euros, ainsi qu'un devis de remplacement du mobilier et des équipements endommagés pour un montant de 96.984 euros.
Ces pièces établissent l'existence de désordres ainsi que la réalité des dépenses susceptibles d'être engagées pour y remédier. Toutefois, elles ne permettent pas, en l'état, d'établir avec l'évidence requise devant le juge des référés, que les désordres constatés trouvent exclusivement leur origine dans les travaux réalisés par la SARL L'ATELIER DU CHEF.
La détermination des causes des désordres et l'appréciation des responsabilités relèvent précisément de la mesure d'expertise ordonnée.
Dès lors, l'existence de l'obligation indemnitaire invoquée à l'encontre de la SARL L'ATELIER DU CHEF se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'allouer les provisions sollicitées par les demanderesses, lesquelles seront rejetées.
- Sur les demandes accessoires,
L'alinéa 2 de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de laisser à la charge de la SCI LOFT YM et de la SAS MOYA les dépens de la présente instance. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire portant sur les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 449 avenue de borgo à BORGO (20290), occupés par la SCI LOFT YM et la SAS MOYA, et désignons Monsieur [Z] [G]
3, Bd Hyacinthe de MONTERA
20200 BASTIA-Chez BATI-MAT.2B
Tél. : 04 95 32 33 31
FAX : 04 95 32 33 32
Email : casanova.expertise@gmail.com
expert près la Cour d'appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
*se rendre sur les lieux du sinistre, situés au 449 avenue de Borgo lieudit U Cantone, 20290 BORGO, afin de procéder à toutes constatations utiles sur l'état actuel du local exploité par la SASU MOYA, propriété de la SCI LOFT YM, et sur celui du local exploité par la SARL L'ATELIER DU CHEF ;
*décrire avec précision la nature, l'étendue, et la localisation des désordres et détériorations constatés dans les locaux de la SCI LOFT YM et de la SASU MOYA ;
*dire si ces désordres sont en lien de causalité direct ou indirect avec les travaux entrepris par la SARL L'ATELIER DU CHEF ;
*déterminer les causes techniques de ces désordres, et notamment vérifier si lesdits travaux ont modifié la structure, l'étanchéité, l'isolation phonique, ou tout autre élément de la construction initiale ;
*apprécier la conformité ou non des travaux réalisés par la SARL L'ATELIER DU CHEF, aux normes applicables, aux règles de l'art, ainsi qu'à la réglementation d'urbanisme et indiquer si ces travaux ont été exécutés en l'absence d'autorisation préalable régulière ;
*évaluer la gravité et l'évolution possible des désordres, en distinguant ceux ayant une origine structurelle de ceux résultant de défauts d'entretien ou de réparations tardives ;
*évaluer poste par poste, le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état antérieur au sinistre et assurer la pleine exploitation du salon de coiffure et d'esthétique ;
*chiffrer la valeur des matériels, équipements, mobiliers et agencements détériorés ou détruits ;
*évaluer les conséquences économiques et commerciales du sinistre sur l'activité de la SASU MOYA (perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'imagine et troubles d'exploitation) ;
*donner tous éléments techniques et factuels permettant au tribunal de déterminer les responsabilités respectives de la SARL L'ATELIER DU CHEF, de ses éventuels prestataires ou sous-traitants, et de tout autre intervenant ;
*fournir au tribunal tous éléments d'appréciation utiles à la liquidation définitive du préjudice matériel et commercial subi par les requérants ;
DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l'expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'Expert devront comprendre :
" la liste exhaustive des pièces consultées,
" le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise,
" le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
" la date de chacune des réunions tenues,
" les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
" le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l'Expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par la SCI LOFT YM et la SAS MOYA de la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance) :
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SCI LOFT YM et la SAS MOYA de leur demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI LOFT YM et la SAS MOYA aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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