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TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00291


Vérifier : TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00291
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9892f0195da062e0e5264c

Texte de la décision

9,292 caractères

MINUTE N° : 236/2026
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRU3

NATURE DE L’AFFAIRE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité  
                          

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier

Copie exécutoire délivrée à :
- Me PIPERI

Le : 02 Septembre 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [A]
né le 27 Août 1979 à DR LAHDADCHA (MAROC), demeurant 4 avenue Paul Giacobbi résidence saint pierre 2 - 20600 BASTIA
représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSE

S.A.S. E VITTURE, dont le SIREN est le 900 002 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite, dont le siège social est sis Zone industrielle de travo - 20240 VENTISERI
non comparante

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [A] a acquis un véhicule auprès de la société E VITTURE, selon facture du 3 octobre 2022. N’ayant pas pu faire immatriculer son véhicule, monsieur [H] [A] a, par exploit délivré le 10 juin 2026, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS E VITTURE, aux fins de voir :
Juger recevable et bien fondée la demande de monsieur [A] ;Ordonner des opérations d’expertise et désigner tel expert automobile qui lui plaira ;Confier à l’expert la mission détaillée ci-dessous :Se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des pièces utiles, et notamment le bon de commande, la facture de vente, le mandat d’immatriculation, le certificat de cession, les factures de réparations, le message du CERT et tout document administratif relatif au véhicule ;Se faire présenter le véhicule CITROEN BERLINGO, VIN VF7EFBHWBKN533674 au lieu et à la date qu’il fixera, après convocation contradictoire des parties ;Décrire l’état général du véhicule, relever toutes caractéristiques utiles (kilométrage, état des organes de sécurité, état structurel, traces de sinistre, etc) et dire s’il a été l’objet d’un ou plusieurs accidents graves ;Dire si le véhicule est conforme ou non à un usage normal, et si des défauts ou dommages affectent sa sécurité, sa structure ou ses organes essentiels (direction, freinage, châssis, etc) ;Dire si le véhicule est techniquement réparable pour être de nouveau apte à circuler dans des conditions normales de sécurité, et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux nécessaires (pièces, main d’œuvre, délais) ;Dire si les réparations nécessaires sont économique justifiées au regard de la valeur vénale du véhicule, et, le cas échéant, qualifier le véhicule de réparable ou économiquement irréparable ;Dire, au regard des constatations techniques et des règles applicables aux véhicules endommagés/importés, si le véhicule, une fois réparé conformément aux préconisations de l’expert, serait susceptible d’être remis en circulation et de faire l’objet d’une immatriculation en France, sous réserve de l’appréciation de l’administration compétente ;Préciser, si possible, si les caractéristiques du véhicule (dommages, réparations antérieures, statut de véhicule importé endommagé) étaient, ou aurait dû être, décelables par un professionnel de la vente automobile au moment de la cession ;Fournir tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis par monsieur [A] (frais de remise en état, perte de valeur, immobilisation, etc) ;Plus généralement, répondre à tous dires et observations des parties, en relatant les opérations techniques et en annexant les documents ou photographies qu’il jugera appropriés ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [H] [A], représenté, a maintenu ses demandes.

La SAS E VITTURE, assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [H] [A] explique que lors de l’acquisition du véhicule il a confié à la SAS E VITTURE la réalisation des formalités d’obtention du certificat d’immatriculation dudit véhicule.

Monsieur [H] [A] explique également qu’un refus d’immatriculation lui a été opposé par l’administration au motif que le véhicule a été importé en France alors qu’il était déjà accidenté et qu’un tel véhicule ne peut pas, en l’état de la réglementation, faire l’objet d’une immatriculation définitive au nom de l’acquéreur.

Enfin, il soutient avoir exposé, postérieurement à l’achat du véhicule, diverses dépenses pour l’entretien et la remise en état du véhicule.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que :
Monsieur [H] [A] a acquis un véhicule CITROEN BERLINGO à la société E VITTURE selon facture du 3 octobre 2022 (n° de série : VF7EFBHWBKN533674) ;Un contrôle technique a été effectué le 19 mars 2021 sur un véhicule CITROEN BERLINGO (n° de série : VF77D9HTCAJ554159) ;Un dépôt de plainte a été effectué par monsieur [H] [A] le 16 mars 2022 dans lequel il indique avoir un litige notamment pour un véhicule CITROEN BERLINGO, n° de série VF77D9HTCAJ554159, pour lequel il n’a toujours pas reçu son immatriculation définitive depuis son achat le 19 mars 2021 ;Un « message du CERT le 28/06/2023 » indiquant : « il apparait sur la facture d’achat que le véhicule a été importé alors qu’il était accidenté. La réglementation ne prévoyant pas l’immatriculation de véhicules importés « endommagés ». Veuillez informer l’usager que l’immatriculation ne sera pas possible. »
Monsieur [H] [A] sollicite une expertise du véhicule CITROEN BERLINGO dont le numéro de série est VF7EFBHWBKN533674.

Or, hormis la facture d’achat dudit véhicule, aucune autre pièce versée aux débats ne concerne ce véhicule puisqu’elles concernent un autre véhicule dont le numéro de série est VF77D9HTCAJ554159.

En outre, le message du 28 juin 2023 ne permet pas de dire qu’il concerne le véhicule objet du litige ou l’autre véhicule concerné par les autres pièces.

En l’état des pièces communiquées, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que le véhicule dont le numéro de série est VF7EFBHWBKN533674 ne peut être immatriculé ou a engagé des dépenses sur ce véhicule.

Ainsi, monsieur [H] [A] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir l’expertise sollicitée, cette demande ne reposant sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de projeter un litige futur comme plausible et crédible.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [A], succombant, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

DEBOUTONS monsieur [H] [A] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNONS monsieur [H] [A] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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