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TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00714


Vérifier : TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00714
Lieu / cour
tj86194
Chambre
PAF TOUS CTX
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989439195da062e0e5308c

Texte de la décision

12,544 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00714 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7TO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

DEMANDEUR

LE :

Copie simple à :
-Me HEMERY
-Me HUBLAIN

Copie exécutoire à :
-Me HEMERY
-Me HUBLAIN

Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Georges HEMERY avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magalie HUBLAIN avocate au barreau de POITIERS

PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE,

Débats tenus à l'audience du : 17 Juin 2026

Délibéré du 19 août 2026, prorogé au 2 septembre 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [D] et M. [N] [V] ont vécu en concubinage de 2008 à septembre 2019.

Monsieur [N] [V] et Monsieur [A] [D] sont propriétaires en indivision un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] et un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2019, Monsieur [N] [V] a fait part à Monsieur [A] [D] de sa volonté de sortir de l'indivision et de vendre les biens d'[Localité 3] et d'[Localité 4].

Selon jugement du 29 mars 2023 le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [A] [D] relatives au déficit de contribution aux charges de l'indivision, à la restitution au compte indivis et à l'indemnité d'occupation du véhicule Peugeot Partner, a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes, a débouté Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Monsieur [D] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 CPC et l'a condamné aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] a assigné Monsieur [A] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 6 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 Monsieur [A] [D] a assigné Monsieur [N] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.

Les parties ont valoir leurs moyens et prétentions par conclusions, auxquelles il convient de se référer, notifiées par RPVA le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de « déclaration » d'incompétence relativement à la fixation de l'indemnité d'occupation :

M. [D] demande que le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond se déclare incompétent sur la fixation de l'indemnité d'occupation.

S'il qualifie d'incompétence cette demande il ne désigne pas dans son dispositif la juridiction compétente en irrespect de l'article 75 du code de procédure civile. Cette demande est donc irrecevable.

Au demeurant l'article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose :

« Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs »

Et l'article 815-9 du code civil prévoit,

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »

Les demandes concernent bien l'indivision entre ex concubins et le demandeur fonde sa demande sur l'article 815-9 du code civil.

Par ailleurs une partie des moyens développés relève en réalité d'un défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond qui constitue non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause conformément à l'article 123 CPC.

Dès lors, il sera statué sur ces fins de non recevoir à l'occasion de chaque demande.

Sur les demandes tendant à écarter des débats certaines pièces :

M.[V] sollicite de rejeter des débats les pièces averses n°11 et n°12. Il est allégué les articles 200 et suivants du code de procédure civile pour la pièce n°11 et l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pour la pièce n°12.

Il n'est cependant pas indiqué en quoi la pièce n°11 ne respecterait pas ces articles alors qu'au demeurant il ne s'agit pas d'une attestation. S'agissant de la pièce n°12 ce courrier à son avocat a été versé par son auteur dans une procédure judiciaire et n'est pas couverte par le secret.

La demande sera rejetée.

M.[D] sollicite de rejeter des débats les pièces adverses n°19 et 21 aux motifs du non respect de l'article 202 du code de procédure civile.

La pièce n°21 est accompagnée d'une pièce n°22 qui est la pièce d'identité de l'attestant.

L'attestation est donc conforme à l'article 202 CPC.

Si tel n'est pas le cas pour la pièce n°19 la sanction du non respect des formalités n'est pas de l'écarter des débats mais il appartient au juge d'en apprécier la portée probante.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes concernant l'indivision :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil,

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L'article 815- 11 du code civil dispose quant à lui « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

Les demandes de fixation de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 31 août 2019 et de fixer la créance due à l'indivision depuis cette date ne sont pas des mesures d'organisation provisoire de l'indivision puisqu'elles tendent non à organiser l'indivision pour l'avenir mais à fixer une créance, tout en nécessitant de fixer la date de jouissance divise, qui relèvent du juge chargé de la liquidation et du partage. Les demandes sont donc irrecevables.

Il en de même des demandes de paiement de sommes provisionnelles mensuelles depuis le 31 août 2019. Elles ne sont pas en effet une avance en capital, mais une rente, et sont sollicitées à l'égard de M.[D] et non de l'indivision ou au bénéfice de Monsieur [V] et non de l'indivision. Au demeurant Monsieur [V] ne justifie aucunement de ses droits dans le partage à venir, ne fournissant aucun projet d'état liquidatif, ni qu'il existe des fonds suffisants, l'état du compte indivis démontrant l'inverse.

S'agissant de la demande d'avance en capital de la somme provisionnelle de 14.400 euros elle est également irrecevable puisque dirigée contre Monsieur [A] [D] et non l'indivision.

Au demeurant Monsieur [V] ne justifie aucunement de ses droits dans le partage à venir, ne fournissant aucun projet d'état liquidatif, ni qu'il existe des fonds suffisants, l'état du compte indivis démontrant l'inverse.

Il est sollicité par M.[V] la jouissance provisoire du bien situé [Adresse 7] à [Localité 3] lorsqu'il sera libéré par le locataire en place. Ce bien est actuellement loué par l'indivision à un locataire et la date de libération est inconnue. La demande est donc hypothétique. La demande sera donc rejetée.

Il est sollicité par M.[V] la jouissance provisoire du bien situé [Adresse 8] à [Localité 3] à compter de la décision. Il n'est pas contesté que ce bien n'est pas occupé ni loué et qu'il ne rapporte aucune somme à l'indivision tout en constituant une charge. Il n'est par ailleurs nullement démontré que l'attribution de ce bien, en contrepartie d'une indemnité d'occupation, serait contraire aux droits de M.[D]. Dès lors la jouissance provisoire de ce bien sera attribuée à Monsieur [V]. Il sera redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision pour cette occupation privative. Cette maison a été louée de 2019 à 2025 au loyer initial de 400 euros par mois réactualisé à 447,05 euros (pièces n°14 et 14 bis). L'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme de 447 euros, la pratique d'une quelconque décote n'étant aucunement justifiée.

Sur l'octroi de dommages et intérêts à M. [N] [V] :

M. [N] [V] sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la production des pièces n°19 et 21 adverses.

Il ne justifie d'aucun fondement juridique à sa demande.

Au demeurant ces pièces n'ont pas été écartées des débats.

La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

M. [N] [V] succombe sur la plupart de ses demandes. Dès lors il sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

M.[V] est condamné aux dépens et ne peut donc qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 CPC. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS :

Le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties :

Déclare irrecevable la demande d'incompétence.

Rejette les demandes tendant à voir écarter des pièces des débats.

Déclare irrecevables les demandes de M.[V] au titre de l'indemnité d'occupation et de l'avance en capital.

Attribue à Monsieur [N] [V] la jouissance provisoire du bien situé [Adresse 8] à [Localité 3] et dit qu'il devra verser la somme mensuelle de 447 euros à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation.

Déboute M. [N] [V] de ses autres demandes.

Déboute Monsieur [A] [D] de sa demande au titre de l'article 700 CPC.

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Rappelle qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 2 septembre 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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