TJ 86194, 28 août 2026, RG 26/00265
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00265 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [S]
DEMANDEURS
Madame [C] [Y]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 1],
et
Monsieur [N] [D]
né le 22 Mars 1978 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [H] [P]
née le 28 Septembre 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AOUT 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2025, Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] ont donné à bail à Madame [P] [H] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 410€, outre 30€ par mois au titre des charges récupérables.
Le 26 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [P] [H] pour un montant principal de 1 295€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] ont fait assigner Madame [P] [H] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- tenter de concilier les parties si faire se peut ;
- constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [P] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [P] [H] au paiement d’une provision d’un montant de 1 770€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal sur la base de 1 295€ à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 410€ jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 500€ au titre de dommages intérêts conformément à l’article 1241 du code civil ;
- condamner Madame [P] [H] à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 26 juin 2026, Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3 097,50€.
Madame [P] [H] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 janvier 2026 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 9 mars 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant montant demandé, soit 410 €.
Ainsi, au vu du décompte actualisé produit, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 3 032,50€ au 14 juin 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [P] [H] à verser aux bailleurs une provision de 3 032,50€ avec intérêts au taux légal sur la somme de 1295 € à compter du 26 janvier 2026, sur la somme de 475 € à compter du 2 avril 2026, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dommages et intérêts de l’article 1241 du code civil
L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Cependant en l’espèce, outre qu'il n'est pas précisé de quel dommage il est demandé la réparation par le biais de ce texte, il est déjà accordé une provision mensuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle afin d'indemniser le préjudice résultant de l'impossibilité de jouir du bien initialement donné en location.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] [H] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, Madame [P] [H] sera condamnée à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N], qui ont dû se faire représenter à l’audience, une indemnité de 500€.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS recevable l’action de Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] ;
CONSTATONS à la date du 9 mars 2026 la résiliation du bail conclu entre Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] d’une part, bailleurs, et Madame [P] [H] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] (86) ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [P] [H] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [H] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir quitté les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [P] [H], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] une provision de 3 032,50€ (trois mille trente-deux euros et cinquante centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 14 juin 2026 et comprenant le loyer de mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1295 € à compter du 26 janvier 2026, sur la somme de 475 € à compter du 2 avril 2026, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] de leur demande au titre de l’article 1241 du code civil ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] une provision à valoir sur l'indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 410€ (quatre cent dix euros), à compter du mois de juin 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [N] une indemnité de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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