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TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00117


Vérifier : TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98945e195da062e0e53219

Texte de la décision

9,583 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Septembre 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me [B] [L] [T]
-Me Gérald FROIDEFOND
-service des expertises (X2) extension avec RG 25/00205

S.A.S. [1] SOUS LE NOM COMMERCIAL “LE MOULIN DE LA NOREE”
dont le siège social est [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

[2] venant aux droits de la société [3] es qualité d’assureur responsabilité civile et d’assureur décennale de la société [4]
dont le siège social est [Adresse 2]

non constituée

SA [5] venant aux droits de la société [3] es qualité d’assureur responsabilité civile et d’assureur décennale de la société [4]
dont le siège social est [Adresse 2]

non constituée

S.A.R.L. [J] [Y]
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 17 Juin 2026.
Délibéré du 19 août 2026, prorogé au 2 septembre 2026

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [6], exerçant sous le nom commercial " [Adresse 4] ", loue des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] pour exercer une activité de restauration.

La SAS [6] est assurée auprès de la SA [7] depuis le 05 janvier 2022.

Le 09 juin 2023, la SAS [6] a déclaré à son assureur, la SA [7], un dégât des eaux.

La SAS [8] est intervenue le 23 avril 2024 et a dressé un rapport faisant apparaitre des défauts d'étanchéité. Elle est de nouveau intervenue le 05 novembre 2024 et a relevé dans son rapport d'expertise des désordres ne permettant pas l'exploitation d'une partie du bâtiment.

Le 02 janvier 2025, la SAS [6] a mis en demeure la SA [7] de prendre les mesures nécessaires.

Suivant ordonnance du 13 août 2025, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [D] [F] et en cas de refus ou d'empêchement Monsieur [U] [M].

Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la SAS [6] a assigné la SARL [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par actes de commissaire de justice du 29 mai 2026 signifiés à personnes habilitées, la SAS [6] a assigné respectivement [2] et la SA [5], venant aux droits de la SA [3], es qualité d'assureur responsabilité civile et d'assureur décennale de la SARL [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle fait valoir l'article 145 CPC et l'article L 124-3 du code des assurances en exposant que [3] dont les société [9] viennent aux droits était l'assureur décennal et responsabilité civile sur l'année 216.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2026, la SAS [6] sollicite de :

- JUGER la société [6] recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

- JUGER les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [F] communes et opposables à la société [4],

- CONDAMNER la société [4] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société [6], l'ensemble de ses attestations d'assurance professionnelle et décennale.

- DEBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- RESERVER les frais et dépens.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et soutient qu'il apparait clairement aux vues des notes de l'expert judiciaire que les désordres sont liés aux travaux réalisés par la SARL [J] [Y] et non à ceux de la société [10]. En effet, elle précise que l'expert judiciaire n'indique pas que les reprises de la société [10] n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, simplement que les travaux réalisés par ladite société n'ont pas permis d'endiguer les fuites de sorte que les causes de désordres résident dans les travaux initiaux réalisés par la SARL [4].

Elle affirme que dès lors que la SARL [J] [Y] est intervenue dans le cadre de la réalisation du sol et de son étanchéité, elle a bien un intérêt légitime à ce que cette société soit partie à la cause et que les opérations d'expertise judiciaire lui soient opposables.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2026, la SARL [J] [Y] sollicite de :

- REJETER la demande d'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] formulée par la société [6] eu égard aux explications données aux motifs des présentes,

- A DEFAUT, enregistrer les protestations et réserves d'usage de la société [J] [Y].

- DEBOUTER la société [6] de sa demande de production sous astreinte relative aux attestations d'assurance de la société [J] [Y].

- CONDAMNER la société [6] aux dépens de l'instance.

- PAR IMPOSSIBLE, si la mesure d'expertise judiciaire devait être étendue au contradictoire de la société [J] [Y], ORDONNER à la société [6] de verser aux débats de l'expertise judiciaire les devis, factures et bons d'intervention de la société [11] à partir de 2023, voire de toute date antérieure, en tant que de besoin.

A titre liminaire, la SARL [J] [Y] entend faire remarquer qu'il est remarquable que la ou les factures d'intervention de la société [10] ne sont pas aux débats.

Ensuite, elle précise qu'à partir du moment où la société [10] est intervenue pour la reprise des infiltrations, il n'apparait pas légitime d'étendre les opérations d'expertise à son contradictoire.

Toutefois, dans l'hypothèse où le juge des référés ne ferait pas droit au rejet de la demande de la société [6], elle précise formuler les protestations et réserves d'usage sur l'organisation de l'expertise judiciaire à son contradictoire.

Enfin, elle souligne que pour satisfaire à la demande de production sous astreinte des attestations d'assurance de la SARL [4], elle les verse aux débats.

Par mention au dossier, les procédures RG n°26/00117 et RG n°26/00163 ont été jointes à l'audience sous le RG n°26/00117.

[5] et la SA [2] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[2] et la SA [5] n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte leur ayant été signifiés à personnes habilitées le 29 mai 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise et de communication de pièces :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,

« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

La SAS [6] sollicite l'extension des opérations d'expertise à des nouvelles parties, la SARL [4] ainsi qu'à [2] et la SA [5], es qualité d'assureur responsabilité civile et d'assureur décennale de la SARL [4].

L'expert a donné son avis sur l'extension à ces parties par note du 19 mars 2026 et il n'est pas contesté que la SARL [4] est intervenue dans la réalisation de travaux au sein de l'établissement en 2016.

Dès lors, la SAS [6] dispose d'un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SARL [4] ainsi que de la [2] et la SA [5], es qualité d'assureur responsabilité civile et d'assureur décennale de la SARL [4].

L'expertise ordonnée le 13 août 2025 sera étendue à la SARL [4] ainsi qu'à [2] et la SA [5].

Par ailleurs, la SAS [6] sollicite la condamnation de la SARL [4] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des attestations d'assurance professionnelle et décennale.

Lesdites attestations d'assurance ont été versées aux débats.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La SAS [6] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 13 août 2025 à la SARL [4] ainsi qu'à [2] et la SA [5], es qualité d'assureur responsabilité civile et d'assureur décennale de la SARL [4].

Disons n'y avoir à référé sur la demande de production des attestations d'assurance professionnelle et décennale de la SARL [12].

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons la SAS [6] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 septembre 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

Le Greffier Le Président

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