TJ 86194, 28 août 2026, RG 26/00338
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00338 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [L]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 1] - O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Ludovic BRABAN, assistant contentieux, mandaté
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 15 Janvier 1983 à [Localité 2],
et
Madame [W] [E]
née le 22 Août 1987 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AOUT 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2013, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] a donné à bail à [H] [X] et Madame [Q] [D] un logement situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 380,27€, outre le remboursement des charges.
Le 29 novembre 2017, un avenant au contrat de location est venu préciser que désormais, seul [H] [X] serait titulaire du bail.
Le 8 avril 2023, [H] [X] est décédé. Un avenant au contrat de location a précisé qu’à compter du 9 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] donnait location dudit logement à Monsieur [H] [Z] et à Madame [E] [W].
Le 10 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [H] [Z] et à Madame [E] [W] pour un montant principal de 2 096,69€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] au paiement d’une provision d’un montant de 3 973,90€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 360,34€.
Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la [Localité 1] le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1898, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 août 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4 352,72€ au 23 juin 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026, et une fois déduits la pénalité de bilan social non incluse dans la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] à verser au bailleur une provision de 4 352,72€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [H] [Z] et à Madame [E] [W] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] ;
CONSTATONS à la date du 11 août 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] d’une part, bailleur, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W], d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, à [Localité 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir quitté les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] une provision de 4 352,72€ (quatre mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-douze centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 juin 2026, incluant l’indemnité de mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (447,94€) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (26,22€), étant précisé que cette condamnation sera in solidum jusqu'à temps que, le cas échéant, l'un quitte le logement avant l'autre et le fasse connaître au bailleur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, après quoi seul l'occupant restant sera tenu des provisions à venir ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [Z] et à Madame [E] [W] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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