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TJ 67482, 2 sept. 2026, RG 26/06496


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Date
02/09/2026
Numéro
26/06496
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989584195da062e0e53bf3

Texte de la décision

11,962 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06496 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORKJ
Affaire jointe N°RG 26/6497

Le 02 Septembre 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à Monsieur [M] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2026 par M. [E] à l’encontre de M. [M] [X], notifiée à l’intéressé le 28 août 2026 à 15h50 ;

1) Vu le recours de M. [M] [X] daté du 1er septembre 2026 , reçu le 1er septembre 2026 à 10h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [E] datée du 01 septembre 2026, reçue le 1er septembre 2026 à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [M] [X]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
[J] [H] [M] né le 26 Juin 2000 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er septembre 2026 ;

Dossier N° RG 26/06496 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORKJ
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [M] [X] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS [C] LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [D] [N] enregistrée sous le N° RG 26/06496 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORKJ et celle introduite par le recours de M. [M] [X] enregistré sous le N°RG 26/6497 ;

SUR LA CONTESTATION [C] L’ARRETE [C] PLACEMENT EN RETENTION :

Le conseil de M. [X] fait valoir qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de son client et abandonne les autres griefs qui ont été développés dans le recours écrit.

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que “L’autorité administrtaive peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’artcile L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”

En l’espèce,la Préfecture indique dans l’arrêté querellé que M. [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au motif que “L’intéressé déclare être hébergé au [Adresse 3] à [Localité 4] sans en justifier. Il ne peut donc pas justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant”.

Or, lors de sa retenue administrative, Monsieur [X] a bien déclaré être domicilié chez ses parents au [Adresse 3] à [Localité 5]. Une attestation d’hebergement en bonne et due forme est transmise par l’intéressé. La Préfecture avait connaissance de cette adresse. En effet, c’est cette adresse qui figurait sur les titres de séjour qui ont été par le passsé délivrés à M. [H], ce dernier ayant bénéficié d’un document de circulation pour mineur, puis d’une carte de séjour temproraire puis d’une carte de séjour pluriannuelle. De même, l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet a été notifiée à cette adresse. Cette adresse constituait donc une adresse stable et connue de la Préfecture. Par ailleurs, La Préfecture reproche à M. [X] [M] de ne pas rapporter la preuve d’avoir exécuté l’arrêté du préfet de Seine et Marne du 1er juillet 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, toutefois, il ressort du dossier que M. [X] était détenu en Allemagne à cette époque ; que la Préfecture en avait connaissance puisque M. [X] a été remis par les autorités allemandes aux autorités françaises le 28 août 2026 à sa sortie de détention ; qu’il est donc difficile de lui reprocher de s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [X] a remis son passeport en cours de validité à l’administration française. Enfin, il convient de relever que la Préfecture, ne fait pas valoir le fait que le comportement de M. [X] constituerait une menace à l’ordre public, ni dans son arrêté de rétention, ni dans sa requête sollicitant une prolongation de la mesure de rétention, ni à l’audience.

Au regard de ces éléments (adresse stable connue de la Préfecture, passeport remis, absence d’antécédents de soustraction à une mesure d’éloignement, absence de critère lié à la menace à l’ordre public), il convient de constater qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [X].

En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [X] et d’ordonner sa remise en liberté;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [X] enregistré sous le N°RG 26/6497 et celle introduite par la requête de M. [D] [C] LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 26/06496 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORKJ ;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [X] recevable ;

FAISONS DROIT au recours de M. [M] [X] ;

DÉCLARONS la requête du M. [E] recevable mais la disons sans objet ;

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [M] [X] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 6] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 septembre 2026 à   

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2026, à l’avocat du M. [E], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 septembre 2026 à ________ heures
Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

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