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TJ 14366, 2 sept. 2026, RG 18/01121


Vérifier : TJ 14366, 2 sept. 2026, RG 18/01121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
18/01121
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989b41195da062e0e5683f

Texte de la décision

2,350 caractères

CCC adressées le / /26 à :
Me Virginie ANFRY +Me Emmanuelle DUVAL
+ CCC par LRAR à Me Alain LIZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 02 Septembre 2026
N°RG : N° RG 18/01121 - N° Portalis DBW6-W-B7C-CVQ3
Nature Affaire : Demande de dissolution du groupement
Minute : 26/

Jugement
Rendu le 02 Septembre 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Olivier LE BRIS, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [F] [M] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
demeurant Chez Mme [H] - [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS

S.C.I. DU MANOIR DE LA MARTINIERE
Intervenant forcé
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER : Monsieur John TANI, Greffier ;

À l’audience de ce jour, 02 septembre 2026, hors la présence du public, l’affaire a été évoquée pour mise à disposition de la décision, les parties ayant pu adresser leurs observations par l’intermédiaire de leur conseil.

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2021,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 01 avril 2026,

Attendu que Maître [L] demande de rectifier le jugement visé ci-dessus en ce que la désignation aurait dû être “ désigne Maître [L] en qualité de liquidateur statutaire ” au lieu de
“ désigne Maître [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur ” comme le précise le jugement ;

Attendu cependant que Maître [L] a été désigné en application du dernier alinéa de l’article 1844-8 du code civil et non en vertu des statuts de la société concernée, et qu’il n’est donc pas “ liquidateur statutaire ” ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle visant le jugement du 10 décembre 2021 ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 01 avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

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