TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CKE
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. KUZH-HEOL E PORZH-LOEIZ, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CMI CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision réputée contradictoire et avant dire droit.
Le : 02/09/2026
Copie à : Me ENGLISH Benjamin, SELARL MJ OUEST, le service en charge du contrôle des expertises
La SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ a confié à la SARL ATMA CONCEPTION une mission de conception et de suivi des travaux dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur l parcelle située [Adresse 3].
Le lot enduits extérieurs a été confié à la SAS CMI qui a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SARL ATMA a fait assigner la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de condamnation en paiement.
Par actes de commissaire de justice en date des 17,18 et 20 juin 2024, la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ a fait assigner la SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT, l'EURL BAS BATIMENT, Monsieur [C] [H], la Société CMI, la SARL COLEGRAVE et la SAS LE SAUSSE PIERRE devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum avec la SARL ATMA CONCEPTION à lui payer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle et à titre subsidiaire le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2024 , le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [O] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ a fait assigner la SELARL MJ OUEST, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CMI CONSTRUCTIONS DE MAINSONS INDIVIDUELLES devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 14 novembre 2024 et d’ordonner sous astreinte à la SELARL MJ OUEST de justifier de l’identité et du numéro de contrat de la compagnie d’assurance susceptible d’assurer la société liquidée au titre de sa responsabilité dans les travaux réalisés pour son compte et de justifier de la déclaration de sinistre réalisée ainsi que la position de l’assureur à cet égard.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ a fait assigner la SELARL MJ OUEST, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CMI CONSTRUCTIONS DE MAINSONS INDIVIDUELLES devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 14 novembre 2024 et d’ordonner sous astreinte à la SELARL MJ OUEST de justifier de l’identité et du numéro de contrat de la compagnie d’assurance susceptible d’assurer la société liquidée au titre de sa responsabilité dans les travaux réalisés pour son compte et de justifier de la déclaration de sinistre réalisée ainsi que la position de l’assureur à cet égard.
La jonction entre les dossiers a été effectuée à l’audience du 4 juin 2026.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 juin 2026, la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ , représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
-ordonner la jonction avec les instances pendantes sous les RG 24/00064 et 26/00073,
-ordonner sous astreinte à la SELARL MJ OUEST, Me [Q] [G], Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CMI, de justifier de l’identité et du numéro de contrat de la compagnie d’assurance susceptible d’assurer la société liquidée au titre de sa responsabilité dans les travaux réalisés pour le compte de la SCI et de justifier de la déclaration de sinistre qui a été réalisée, ainsi que de la position de l’assureur à cet égard,
-déclarer communes et opposables à la SELARL MJ OUEST, Me [Q] [G], mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CMI, les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 14 novembre 2024 et confiées à Monsieur [V].
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la SELARL MJ OUEST, mandataire judiciaire, Me [Q] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CMI CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ sollicite de la juridiction la condamnation de la SELARL MJ OUEST, Me [Q] [G], Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CMI à produire sous astreinte l’identité et le numéro du contrat d’assurance de cette dernière ainsi que le justificatif de la déclaration de sinistre, force est de relever que par mail du 2 juin 2026, la SELARL MJ OUEST justifie avoir communiqué à la demanderesse les informations sollicitées.
Dès lors, la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce fondement, demande n’apparaissant pas justifiée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise:
L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à la procédure que la SASU CMI CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES s’est vue confier le lot enduits extérieurs par la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ .
Une expertise judiciaire est actuellement en cours aux fins de déterminer si des désordres affectent les travaux de construction affectant la maison neuve dont la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ est propriétaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée par la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ en étendant la mission d’expertise à la SELARL MJ OUEST, Me [Q] [G], Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CMI.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire avant dire droit, mise à disposition du public par le greffe:
Déboute la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ de sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte.
Etend les opérations d’expertises ordonnées par jugement du14 novembre 2024 à la SELARL MJ OUEST, mandataire judiciaire, Me [Q] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CMI CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Réserve les dépens de la présente instance.
La Greffière La Présidente
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