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TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989c05195da062e0e56e2c

Texte de la décision

18,427 caractères

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z6I

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

DEMANDEUR :

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Antoine LACHENAUD de la SCP MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Christophe COSSONNET, avocat au barreau de LORIENT, postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 04 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 contradictoirement et en premier ressort.

Le : 02/09/2026

Exécutoire à : Me COSSONET Christophe

Copie à : Me SEGARULL Stéphan

EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte de donation partage au rapport de Maître [X], notaire associé à [Localité 1], du 3 juillet 2017, Madame [G] [S] est devenue propriétaire sur la commune de [Localité 1] de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [C] [R] et Madame [F] [V] épouse [R] sont propriétaires sur la commune de [Localité 1] de la parcelle contigüe, cadastrée section AE n°[Cadastre 2], sise [Adresse 5], suivant acte au rapport de Maître [O] [N], notaire à [Localité 2] du 24 août 2020.
Par le biais de plusieurs correspondances, Madame [G] [S] a sollicité que les époux [R] procèdent à l’élagage des végétaux en limite de propriété.
La tentative de conciliation des parties s’est soldée par un échec constaté, par procès-verbal du 20 juin 2023.
Par acte du 22 avril 2025, Madame [G] [S] a assigné Monsieur et Madame [R] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Madame [G] [S] représentée par son conseil, sous le bénéfice de ses entières écritures entend voir le Tribunal :
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil
Vu les pièces versées au débat
Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les consorts [R] à Réduire à une hauteur maximale de 2m de l’ensemble de leurs arbres, arbustes et végétaux situés dans leur propriété cadastrée section AE N°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] implantés dans la bande de 2m séparant leurs fonds avec celui de Madame [S] cadastrée même commune section AE n°[Cadastre 1] ;Elaguer l’ensemble de leurs arbres, arbustes et végétaux surplombant et dépassant la limite séparative des fonds cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 1] de la commune de [Localité 4] et contenir jusqu’à la ligne divisoire de propriétés les racines de l’ensemble de leurs arbres, arbustes et végétaux et notamment leurs chênes implantés sur leur fonds cadastré section AE n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 5] et juger que ces travaux d’entretien, d’élagage et de coupe devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirAssortir cette condamnation en cas d’inexécution dans le délai imparti d’une astreinte de 150 euros par jours de retard durant un délai de deux mois après lequel il sera à nouveau statuéCondamner Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 5700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux entiers dépens.Madame [G] [S] rappelle qu’elle fonde exclusivement son action sur l'article 671 du Code civil et non sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Elle soutient en conséquence que les arguments des défendeurs tirés des troubles anormaux de voisinage sont inopérants.
Sur le fond, elle fait valoir que le constat de commissaire de justice qu'elle produit établit que les défendeurs ne respectent pas les distances légales de plantation. Elle reconnaît que les constats postérieurs produits par les défendeurs montrent l'existence de coupes récentes des branches. Elle estime cependant que les défendeurs ne démontrent pas que les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative aient été rabattus à la hauteur exigée.
Madame [G] [S] soutient que l'entretien de la propriété des défendeurs est inégal. Si le reste de leur terrain est correctement entretenu, les végétaux situés le long de la limite séparative avec sa propriété ne le sont pas. Elle estime que les critiques formulées par les défendeurs à son encontre, notamment quant à son attitude ou à ses déclarations, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations objectives réalisées par le commissaire de justice.
Enfin, elle fait valoir qu'aucune exception aux dispositions de l'article 671 du Code civil n'est applicable en l'espèce. Selon elle, il n'existe ni règlement local dérogatoire sur la commune de [Localité 1], ni stipulation contraire dans l'acte de propriété des défendeurs, ni convention entre les parties, ni destination du père de famille, ni usage local permettant d'écarter l'application des règles légales.
En raison de la résistance qu'elle estime abusive des défendeurs, Madame [G] [S] sollicite également leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, les consorts [R], représentés par leur conseil, sous le bénéfice de leurs entières écritures entendent voir le Tribunal :
- Débouter Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 6690 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens.
Les consorts [R] concluent au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [G] [S].
À titre principal, ils soutiennent qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé. Se fondant sur la jurisprudence, ils font valoir que les arbres litigieux sont présents depuis plusieurs décennies, qu'ils ne causent aucun dommage structurel, présentent un intérêt écologique et ne sont à l'origine d'aucun préjudice personnel, direct et certain.
Ils contestent l'allégation selon laquelle l'entretien de leur propriété serait sélectif ou discriminatoire, affirmant respecter leurs obligations légales en matière d'entretien et de plantation.
Les consorts [R] soutiennent que le bien est soumis à des restrictions particulières liées à sa situation dans un site patrimonial remarquable, ainsi qu'à la loi Littoral. Ils indiquent que cette situation ressort de leur acte de vente et est confirmée par le rapport de l'expert en arboriculture.
Ils affirment par ailleurs respecter les distances légales de plantation. Ils se fondent sur les constats de commissaire de justice, qui établiraient la conformité des plantations aux exigences légales, l'absence de surplomb ou d'empiètement des végétaux sur la propriété voisine et l'existence d'un entretien régulier.
Les défendeurs invoquent en outre l'existence d'une destination du père de famille, qu'ils estiment démontrée par l'historique foncier des parcelles ainsi que par les constatations du commissaire de justice.

Enfin, considérant que la demanderesse instrumentalise la présente procédure, ils forment une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés d’été au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de coupes et d’élagages des arbresAux termes de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux près de la limite séparative des fonds qu'à la distance prescrite par les lois, règlements particuliers ou usages constants et reconnus. À défaut de telles règles, les arbres et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantés à au moins deux mètres de la ligne séparative, tandis que ceux dont la hauteur n'excède pas deux mètres peuvent être plantés à une distance minimale de cinquante centimètres.
L'article 672 du Code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbustes ou arbrisseaux plantés à une distance inférieure à celle prescrite soient arrachés ou réduits à la hauteur légale de deux mètres, sauf lorsqu'il existe une prescription trentenaire, une destination du père de famille ou un titre établissant une dérogation à ces règles.
Enfin, en application de l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. En revanche, les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds peuvent être coupées par le propriétaire envahi lui-même à la limite séparative. Le droit d'exiger la coupe des branches est imprescriptible.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [G] [S] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 671 à 673 du code civil relatives aux distances légales de plantation et non sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Dès lors, les développements des parties relatifs à l'existence d’un trouble anormal du voisinage sont inopérents.

Il ne saurait davantage être tiré de conséquence juridique du caractère prétendument sélectif de l'entretien de la parcelle par les consorts [R]. L'existence d'un entretien inégal des différents espaces d'une propriété, ou le fait que certains végétaux soient davantage entretenus que d'autres ne constitue pas une méconnaissance des règles relatives aux plantations.

À l'appui de ses demandes, la Madame [G] [S] produit notamment un constat de commissaire de justice établi le 7 novembre 2024 ainsi que plusieurs photographies. Il ressort de ce constat que, sur les six premiers mètres du mur séparatif, des ramifications d'arbres dépassent le mur et que plusieurs végétaux sont implantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative. Le commissaire de justice relève également, en direction du nord sur environ trois mètres, puis dans le prolongement de la ligne de la glycine, la présence de végétaux situés à proximité de la limite séparative.

Le constat de commissaire de justice du 5 mai 2025 produit par les consorts [R] relève notamment la présence d'une glycine et de lauriers implantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative, ainsi que la présence de végétaux dont la hauteur excède deux mètres.

De même, le rapport établi le 19 mai 2025 par un ingénieur-conseil en arboriculture intervenant à la demande des défendeurs mentionne au conditionnel, sans précision que certains végétaux ne respecteraient pas les distances prévues par les dispositions de l'article 671 du code civil.

Toutefois, les consorts [R] produisent également un constat de commissaire de justice établi le 27 novembre 2025, soit postérieurement aux éléments précités.

Ce constat relève l'absence de dépassement des arbres et arbustes implantés sur la propriété des consorts [R] sur la propriété voisine, l'absence de surplomb des plantations au-delà de la limite séparative ainsi que l'absence de franchissement de cette limite.

Madame [G] [S] conteste la portée de ce constat en soutenant, d'une part, qu'il ne serait accompagné d'aucune photographie et, d'autre part, qu'il ne permettrait pas d'établir le respect des règles relatives à la hauteur des plantations.

Cependant, il ressort de l'examen du constat du 27 novembre 2025 qu'il comporte des photographies.

Par ailleurs, si ce constat ne procède pas à une mesure individualisée de la hauteur de chacun des végétaux, il relève l'absence de surplomb et de dépassement des plantations sur le fonds voisin.

Madame [G] [S] ne produit toutefois aucun élément technique postérieur permettant d'établir que les végétaux demeurent implantés à une distance irrégulière et excèdent la hauteur autorisée.

Madame [G] [S] se prévaut également de photographies produites en pièce n° 15 afin de soutenir l'existence de nouvelles plantations et la persistance d'une situation irrégulière.

Toutefois, ces photographies ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer avec certitude la date à laquelle elles ont été prises, l'évolution des végétaux représentés ou les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées.

Ces éléments photographiques ne sont en outre pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par le commissaire de justice dans son constat du 27 novembre 2025, lequel constitue un élément objectif et daté de l'état des lieux à cette date.

Ainsi, si les constats des 7 novembre 2024 et 5 mai 2025 ainsi que le rapport arboricole du 19 mai 2025 font apparaître qu'à certaines dates des végétaux pouvaient présenter des caractéristiques susceptibles de contrevenir aux prescriptions de l'article 671 du code civil, les éléments les plus récents produits aux débats ne permettent pas d'établir que cette situation perdure au jour où le tribunal statue.

En conséquence, les demandes de Madame [G] [S] seront rejetées.

Sur la demande de Madame [G] [S] au titre de la résistance abusiveEn application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil celui qui, par une résistance abusive, contraint le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. De même, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, les consorts [R] obtenant gain de cause, la demande en dommages et intérêts formée à leur encontre par Madame [G] [S] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle des époux [R] au titre de l’action abusiveEn application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne.
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que celle-ci aurait fait un usage détourné de la procédure judiciaire en maintenant des prétentions qu'ils estiment infondées.
En l'espèce, si les demandes formées par la demanderesse sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil sont rejetées, son action ne saurait pour autant être qualifiée d'abusive.
En effet, Madame [G] [S] justifiait d'un intérêt à agir au regard des éléments produits aux débats, notamment du constat de commissaire de justice du 7 novembre 2024 lequel constate un non-respect des règles relatives au plantations.
L’action engagée ne reposait pas sur une argumentation manifestement infondée, dès lors qu'elle était fondée sur les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, et non sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par ailleurs, aucune disproportion manifeste n'est établie entre les prétentions formulées et les moyens développés à leur soutien.
Enfin, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser une intention délibérée de nuire.
En conséquence la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement et l’exécution provisoire :Conformément à l’article 696, Madame [G] [S] partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [G] [S] sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à l’encontre des consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire sera constatée.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Rejette la demande de Madame [G] [S] visant à condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [V] épouse [R] à :Réduire à une hauteur maximale de 2m de l’ensemble de leurs arbres, arbustes et végétaux situés dans leur propriété cadastrée section AE N°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] implantés dans la bande de 2m séparant leurs fonds avec celui de Madame [S] cadastrée même commune section AE n°[Cadastre 1] ;Elaguer l’ensemble de leurs arbres, arbustes et végétaux surplombant et dépassant la limite séparative des fonds cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 1] de la commune de [Localité 3] ;Couper et contenir jusqu’à la ligne divisoire de propriétés les racines de l’ensemble de leurs arbres, arbustes et végétaux et notamment leurs chênes implantés sur leur fonds cadastré section AE n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 1] ;Rejette la demande en paiement de la somme de 1500 euros présentée par Madame [G] [S] à l’encontre de Monsieur [C] [R] et Madame [F] [V] épouse [R] au titre de la résistance abusive ;Rejette la demande en paiement de la somme de 6000 euros présentée par Monsieur [C] [R] et Madame [F] [V] épouse [R] l’encontre de Madame [G] [S] au titre de la procédure abusive ;Condamne Madame [G] [S] aux entiers dépens ;Condamne Madame [G] [S] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [V] épouse [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande formée par Madame [G] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Constate l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE

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