TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57JX
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.A.S. CARFUEL, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL RMF, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [T] [P] EXPLOITATION, dont le siège est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 02/09/2026
Exécutoire à : Me FAVIER Camille, SAS [T] [P] EXPLOITATION
Copie à : M. [I] [Z]
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Z] [I] a fait procéder à la réalisation de travaux d’isolation thermique sur son habitation, lesquels ont été livrés le 4 mars 2024.
La société CARFUEL, proposant un programme prime éco travaux a organisé une visite de contrôle, réalisée par la société [T] [P] EXPLOITATION, pour vérifier la conformité de l’éligibilité des travaux réalisés à une prime éco-travaux.
Le bureau [P] a exclu les travaux réalisés de la prime éco-travaux.
Par courrier du 9 juin 2025, la société CARFUEL en a informé Monsieur [Z] [I].
La tentative de conciliation s’est soldée d’un échec constaté le 25 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [Z] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir condamnée la société CARFUEL à lui payer la somme de 2800 euros, ainsi que 900 euros de dommages et intérêts et 1300 euros de manque à gagner.
Par acte du 16 mars 2026, la société CARFUEL a assigné la société [T] [P] EXPLOITATION aux fins de garantie.
Les deux instances ont été jointes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026.
Monsieur [Z] [I] s’est référé à ses écritures et a sollicité la condamnation de la société CARFUEL à lui verser la prime de 2800 euros, ainsi que la condamnation solidaire de la société CARFUEL et de la société [T] [P] EXPLOITATION à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2400 euros, et 2000 euros au titre de l’article 700.
En réplique, la société CARFUEL, représentée par son conseil, sous le bénéfice de ses entières écritures, entend voir le Tribunal :
Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsSubsidiairement,
Condamner le bureau [P] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;Condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la partie qui succombe aux entiers dépens.La société [T] [P] EXPLOITATION n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés d’été au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de condamnation à l’encontre de la SAS CARFUEL et la SAS [T] VERITASAux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une faute d'en rapporter la preuve.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’absence de tout documents démontrant un lien contractuel entre les parties, il y a lieu d’examiner le litige par le prisme de la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, M. [I] soutient que les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions techniques et fait valoir qu'il avait été prévu la mise en œuvre d'un isolant d'une épaisseur de 145 mm.
La société CARFUEL expose que les conditions d’octroi de la prime ne sont pas remplies, au regard du rapport de contrôle et que de ce fait les demandes de Monsieur [I] doivent être rejetées.
Il résulte toutefois du rapport de contrôle établi le 27 août 2024 que les travaux ont été déclarés non conformes, notamment en raison d'une épaisseur d'isolant constatée de 100 mm au lieu des 145 mm requis, d'un écart de surface de 6,8 % ainsi que d'autres points de non-conformité relevés par le contrôleur.
Si M. [I] conteste ces constatations, il ne produit aucun élément technique de nature à les contredire ou à établir que les conditions techniques d'éligibilité à la prime étaient effectivement remplies.
Ainsi, il n'est établi ni que la société CARFUEL aurait commis une faute en refusant le versement de la prime au regard des conclusions du contrôle, ni que la société [T] [P] aurait commis une faute dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée.
À défaut de démontrer une faute imputable aux défenderesses, M. [I] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel en garantie de la société [T] VERITASLes demandes principales étant rejetées, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société CARFUEL, son appel en garantie est devenu sans objet
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire.Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [I], partie perdante sera condamné aux entiers dépens.
L’équité, au regard de la disproportion économique entre les parties, commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire attachée de droit à la présente procédure sera constatée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Rejette la demande de condamnation de la société CARFUEL présentée par [Z] [I] à hauteur de 2800 euros au titre du montant de la prime énergie ; Rejette la demande de condamnation solidaire des sociétés CARFUEL et [T] Véritas présentée par [Z] [I] à hauteur de 900 euros au titre de son préjudice ;Rejette la demande de condamnation solidaire des sociétés CARFUEL et [T] Véritas présentée par [Z] [I] à hauteur de 1300 euros au titre du manque à gagner ;Rejette la demande de condamnation solidaire des sociétés CARFUEL et [T] Véritas présentée par [Z] [I] à hauteur de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande présentée par la société CARFUEL à hauteur de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ;Constate l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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