TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CBH
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] [I] exerçant sous l'enseigne LY AUTO, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [G] [Y], son conjoint, muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 02/09/2026
Exécutoire à : SA LA BANQUE POSTALE
Copie à : M. [I] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne LY AUTO est titulaire d’un compte auprès de la société de La Banque postale.
Le 13 février 2026, il a déposé un chèque d’un montant de 2 999 euros.
Constatant l’absence d’encaissement du chèque, Monsieur [O] [I] a adressé une lettre de mise en demeure à la société de La Banque postale par courrier du 19 février 2026 aux fin de voir encaissé ce chèque.
Par requête en date du 23 février 2026, Monsieur [O] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Lorient d’une demande en paiement de 2999 euros et d’une demande de dommages et intérêts de 50 euros par jour de retard à l’encontre de La Banque postale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026.
Monsieur [O] [I] représenté par son conjoint a sollicité une indemnisation de 700 euros au regard du retard de la banque postale dans l’encaissement du chèque.
La banque postale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026 au regard des congés d’été.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les courriers de la société La Banque postale ne saisissent pas le juge et ne peuvent être pris en compte dans la motivation du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêtsEn application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur n'est tenu à des dommages et intérêts, à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de son obligation, que s'il est établi une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Par ailleurs, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil.
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [I] a déposé un chèque d'un montant de 2 999 euros le 13 février 2026, lequel a été porté au crédit de son compte le 27 février 2026.
Monsieur [O] [I] soutient que ce délai d'encaissement est excessif et sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, s'il produit plusieurs mises en demeure adressées à la banque, il ne verse pas aux débats la convention de compte sur laquelle il fonde implicitement son argumentation, ni aucun élément permettant d'établir que le délai d'encaissement litigieux méconnaîtrait les stipulations contractuelles applicables.
Au contraire, la banque justifie avoir informé le demandeur, par courrier du 23 février 2026 versé par Monsieur [O] [I], que le chèque faisait l'objet de vérifications préalables à son encaissement, conformément aux stipulations de la convention de compte et aux diligences destinées à prévenir les risques d'impayés ou de fraude.
Monsieur [O] [I] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces vérifications auraient été injustifiées, excessives ou réalisées en méconnaissance des obligations contractuelles ou légales de l'établissement bancaire.
En outre, le seul constat d'un délai d'encaissement, à le supposer plus long qu'escompté, ne suffit pas à caractériser une faute de la banque.
Au surplus, Monsieur [O] [I] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce délai. Il ne produit notamment aucun élément établissant que sa trésorerie aurait été affectée, qu'il aurait supporté des frais bancaires, subi un rejet de prélèvement, perdu une opportunité ou supporté toute autre conséquence financière directement imputable au délai d'encaissement du chèque.
Dès lors, en l'absence de démonstration tant d'une faute de la banque que d'un préjudice en lien causal avec celle-ci, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
La demande en paiement de Monsieur [O] [I] d’un montant de 700 euros à l’encontre de la Banque postale sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoireEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I], partie perdante sera condamné au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Rejette la demande en paiement de la somme de 700 euros présentée par Monsieur [O] [I] à l’encontre de La Banque postale ;Condamne Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;Constate l’exécution provisoire de la présente décision.LA GREFFIERE LA JUGE
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