TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00105
Vérifier : TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C6P
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. 100 % ATELIER, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 02/09/2026
Exécutoire à : SARL 100% ATELIER
Copie à : M. [H] [D]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis signé le 18 juillet 2025, Monsieur [D] [H] a accepté une proposition de la société SARL 100% L’ATELIER d’un montant de 12 323,31 euros portant sur la conception et la fourniture d’un ensemble de menuiseries sur mesure pour son habitation.
Monsieur [D] [H] a versé un acompte de 4 929 euros.
Exposant que les travaux n’ont pas été réalisés, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 9 mars 2026 reçue le16 mars 2026.
Il sollicite le remboursement de l’acompte versé d’un montant de 4 929 euros et fait valoir l’absence d’exécution des prestations convenues, ainsi que la liquidation judiciaire de l’entreprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026.
Monsieur [H] a maintenu ses demandes.
Le président d’audience a relevé d’office deux moyens d’irrecevabilité, tirés, d’une part, de l’absence d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique et, d’autre part, du défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Sur la contribution pour l’aide juridiqueAux termes de l’article 128, II, 2°, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile devant le tribunal judiciaire.
Cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance et constitue une condition de recevabilité de la demande.
Il résulte en outre des dispositions réglementaires prises pour son application que le justiciable doit être invité à régulariser le paiement de cette contribution en cas d’omission, dans un délai d’un mois à compter de la demande du greffe, avant que toute irrecevabilité puisse être prononcée.
En l’espèce, le tribunal a été saisi le 16 mars 2026, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2026, distribuée le 18 avril 2026, le greffe a invité le demandeur à régulariser sa situation.
Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti.
Dès lors, la requête est irrecevable de ce chef.
Sur la mise en cause du liquidateur judiciaireAux termes des articles L. 641-3, L. 641-9 et L. 622-21 du Code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture emporte dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens.
Le liquidateur judiciaire est seul habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine soumis à la procédure collective.
Les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent doivent être dirigées contre le liquidateur, lequel doit être régulièrement mis en cause.
En l’espèce, il est constant que la société défenderesse fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui est attesté par l’annonce BODACC d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 19 septembre 2025 désignant liquidateur Selarl Mj Ouest Prise en la Personne de Maître [I] [F] [Adresse 3].
Toutefois, le liquidateur judiciaire n’a pas été attrait à la présente instance.
Dès lors, la demande dirigée contre la société sans mise en cause du liquidateur est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire.Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [D] [H] partie perdante sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire attachée de droit à la présente procédure sera constatée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Déclare irrecevable la requête de Monsieur [D] [H] en date du 9 mars 2026 ;Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens ;Constate l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.