CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYDJ
ORDONNANCE
Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [M], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 janvier 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [O] [M], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 1er septembre 2026 à 13h56,
Vu le courriel de Madame la Conseillère demandant aux parties, par retour de courriel, leurs observations avant 15h00, ce même jour,
Vu les observations de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [O] [M], transmises par courriel au greffe de la cour le 02 septembre 2026 à 12h06 ainsi que celles de Monsieur [D] [N], représentant de la préfecture de Gironde, communiquées également par le même médium, le 1er septembre 2026 à 19h23,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [O] [M], se disant né le 3 juin 1993 à [Localité 2] (Guinée) et de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de cinq ans par M. le préfet de la Gironde le 14 janvier 2025.
L'intéressé a été interpellé le 25 août 2026 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol et placé en rétention administrative par M. le préfet de la Gironde le 26 août 2026, notifiée le même jour.
2. Saisi d'une part d'une requête de M. Le préfet de la Gironde en prolongation de la rétention administrative et d'autre part d'une requête du conseil de M. [M] soulevant l'irrégularité de la demande et son rejet, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 31 août 2026, ordonné la jonction de ces requêtes et autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de M. [M].
3. Par requête du 1er septembre 2026 à 13 heures 56, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- recevoir la déclaration d'appel,
- infirmer l'ordonnance du 31 août 2026,
En conséquence,
- juger la requête du préfet irrecevable,
- rejeter la demande de prolongation du préfet,
- remettre M. [M] en liberté,
- accorder à M. [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Les parties ont été avisées de ce qu'il était envisagé de statuer sans convocation préalable en application de l'article L.743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R.743-15 du CESEDA.
5. Invité à faire connaître ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis en ce qu'ils ont déjà été débattus précédemment, le conseil de l'intéressé a fait observer que :
- la déclaration d'appel de M. [M] est motivée en droit et en fait,
- son client présente des garanties de représentation dès lors que son identité et sa nationalité sont établies sur la base des copies de son acte de naissance et de sa carte consulaire,
- l'intéressé a toujours déféré aux mesures d'assignation à résidence, sa dernière carence étant un conséquence des recommandations de la police lui ayant demandé de ne pas venir signer le dernier jour,
- M. [M] ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, sa présence sur le territoire français s'expliquant par le fait que l'administration n'ait pas obtenu de laissez-passer consulaire permettant son départ durant la dernière mesure d'assignation à résidence,
- aucun élément ne permet de démontrer que la préfecture obtiendra de laissez-passer consulaires durant la période de 26 jours sollicitée, de sorte qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement,
- le préfet n'a pas relancé les autorités consulaires guinéennes entre le 17 juillet et le 26 août 2026, de sorte que les diligences nécessaires n'ont pas été accomplies par l'administration.
6. M. le représentant de la préfecture de la Gironde a pour sa part fait observer que :
- M. [M] a bien signé la notification de l'ordonnance du 31 août 2026,
- l'illisibilité de la fiche d'écrou n'a aucune incidence sur la procédure actuelle, l'intéressé ayant été écroué le 22 mai 2022 et la nouvelle demande d'éloignement est motivée par la décision d'éloignement du 14 janvier 2025,
- aucun élément nouveau n'est produit,
- M. [M] est démuni de tout document d'identité original, s'oppose à son éloignement et ne peut être assigné à résidence,
- L'intéressé est dépourvu de ressources légales et sans domicile fixe, l'attestation d'hébergement qu'il produit provient d'un centre d'action sociale et ne peut être considérée comme une résidence principale effective et ce d'autant plus que M. [M] a déclaré dans son audition dormir dans une tente à [Localité 3],
- l'arrêté de placement en rétention administrative est clairement motivé,
- son comportement représente une menace à l'ordre public au vu de ses antécédents judciaires d'atteintes aux biens et aux personnes (vol avec violence, viol en état alcoolique, agression avec armes, violences aggravées),
- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration, laquelle a saisi les autorités consulaires guinéennes le 17 juillet 2026 et les a relancées le 26 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Il résulte de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L.743-23 du CESEDA que': 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
8. En l'espèce, en premier lieu, le conseil de M. [M] soulève en appel l'irrecevabilité de la requête qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dans des mêmes termes exactement identiques à ceux figurant dans sa requête à l'encontre de la décision de placement en rétention, ne faisant ainsi que reprendre un moyen déjà soutenu en première instance.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
9. En deuxième lieu, le conseil de M. [M] évoque l'existence de garanties de représentation et l'absence de démonstration d'un risque avéré de fuite de son client. Il avance notamment que l'identité et la nationalité de ce dernier ne font aucun doute, qu'il a toujours déféré aux convocations dans le cadre des mesures d'assignation à résidence et que sa dernière carence est une conséquence des recommandations de la police, qui lui avait demandé de ne pas venir signer le dernier jour. De la même manière, cette circonstance n'est nullement nouvelle et a déjà été appréciée par le juge de première instance. Il sera ajouté que M. [M] ne produit qu'une attestation d'élection de domicile au Centre d'Accueil d'[Etablissement 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], laquelle constitue une adresse administrative et non un hébergement stable. De sucroît, l'intéressé, qui n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prise à son encontre en 2019 et 2021, ne verse aucun élément permettant de corroborer la véracité des informations qu'il avance concernant le non-respect de sa dernière assignation à résidence. En tout état de cause, M. [M] ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité à une unité de police ou de gendarmerie, ce qui fait obstacle à son assignation à résidence.
10. En troisième lieu, le conseil de M. [M] évoque que le comportement de son client ne constituerait pas une menace à l'ordre public, moyen déjà soulevé dans les mêmes termes dans sa requête devant le premier juge. Il n'est pas contesté que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'atteintes aux biens et d'atteintes aux personnes et qu'il a été incarcéré du 19 mai 2022 au 26 mars 2024 pour des faits d'agressions sexuelles dont il a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 6 février 2024, de sorte que son comportement constitue bien une menace à l'ordre public.
11. Enfin, M. [M] soutient que l'administration ne démontre pas l'existence de perspectives réelles d'éloignement et que les diligences accomplies pour obtenir un laissez-passer consulaire sont insuffisantes.
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
A cet égard, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'appel formé le 1er septembre 2026 par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 31 août 2026,
Constate que M. [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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