CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00161 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYBX
ORDONNANCE
Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [R], représentant du Préfet de Corrèze,
En présence de Madame [Y] [Q], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [S] [J], né le 23 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [S] [J], né le 23 Mars 1998 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2026 à 17h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [J], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [S] [J], né le 23 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 31 août 2026 à 12h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur X se disant [S] [J], ainsi que les observations de Monsieur [V] [R], représentant de la préfecture de Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [S] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 Septembre 2026 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. X se disant M. [S] [J], né le 23 mars 1998 à Constantine (Algérie), a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 décembre 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans pour des faits de transport, acquisition, détention et usage de produits stupéfiants. Incarcéré à compter du 4 juillet 2024, l'intéressé a fait l'objet de deux autres condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux, les 4 octobre 2024 et 20 février 2026, pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt dont un commis en état de récidive.
A sa levée d'écrou, le 25 août 2026, M. X se disant M. [J] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] pris par M. le préfet de la Corrèze.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 28 août 2026 à 14 heures 37, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe le même jour à 18 heures 14, M. X se disant M. [J], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 29 août 2026 à 17 heures 09, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant M. [J],
- déclaré recevable la requête de M. X se disant M. [J],
- rejeté ses moyens de nullités et d'irrégularités de la décision de rétention administrative,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant M. [J] régulière et fondée,
- constaté que M. X se disant M. [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence,
En conséquence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [J] pour une durée de 26 jours à compter du 29 août 2026 à 11 heures 13 soit jusqu'au 24 septembre 2026 à 11 heures 13.
4. Par requête du 31 août 2026 à 12 heures 14, le conseil de M. X se disant M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- in llimine litis, prononcer la nullité du jugement de première instance,
- sur le fond, réformer la décision,
en statuant à nouveau,
sur la régularité de l'arrêté de placement,
- in llimine litis, prononcer l'irrégularité de la décision de placement pour défaut de signature et du caractère exécutoire du jugement prononçant l'interdiction du territoire français,
- à titre subsidiaire, prononcer l'irrégularité de l'arrêté de placement sur le fondement de l'article 8 de la CEDH et l'incompatibilité de l'état de santé de M. [J],
sur la requête en prolongation,
- à titre principal, prononcer la nullité pour vice de fond de la requête en prolongation,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande en prolongation pour défaut de pièces utiles,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :
- in limine litis, le premier juge aurait omis de statuer sur certaines demandes et n'aurait donc pas rendu sa décision dans le délai de 48 heures imparti,
- l'arrêté de placement en rétention administrative présenterait un défaut de délégation de signature,
- la décision portant interdiction de territoire français présenterait un défaut de justification de son caractère exécutoire,
- la mesure de placement en rétention administrative présenterait un caractère disproportionné,
- le premier juge aurait omis de statuer sur la nullité pour vice de fond,
- le premier juge aurait omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce utile,
- les moyens de fond n'auraient pas dû être rejetés par le premier juge.
A l'audience, le conseil de M. X se disant M. [J] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- la délégation de signature est régulière et aucun texte n'impose de détailler avec précisions les domaines concernés,
- le placement en rétention est bien motivé,
- la notification de son jugement pénal est régulière et l'intéressé ne l'a pas contesté,
- les perpectives d'éloignement sont réelles, les autorités consulaires compétentes ayant été saisies,
- aucun certificat médical n'est produit attestant d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet,
- aucune preuve de la vie familiale n'est produite,
- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation, étant démuni de documents d'identité, sans domicile fixe et dépourvu de ressources légales
- son comportement constitue une menace à l'ordre public,
- il a utilisé un alias pendant un contrôle routier alors qu'il conduisait sans permis de conduire,
- l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
7. M. X se disant M. [J] a eu la parole en dernier. Interrogé sur sa situation familiale, il indique avoir un fils de trois ans qu'il a reconnu, être divorcé de la mère de celui-ci, mais l'avoir contactée régulièrement pendant sa détention. Il précise que son ex-femme a la double nationalité franco-marocaine. M. X se disant M. [J] précise qu'il ne possède aucun document, s'agissant de la reconnaissance de son fils ou de son divorce, étant interdit de contact avec son ex-épouse. Il indique pouvoir être hébergé à [Localité 3] chez un de ses cousins et être en mesure de travailler afin de subvenir à ses besoins. Il précise avoir été blessé en détention et présenter une fracture du poignet, pour laquelle des plaques et des vis ont été posées, en août 2025, pour une durée d'un an, qui nécessitent désormais une nouvelle intervention pour enlever le matériel orthopédique. Il ajoute avoir vu un médecin au centre de rétention, qui lui a prescrit un scanner et une radio à faire à l'extérieur, sans lui délivrer de quelconque certificat qu'il pourrait produire à l'audience de ce jour. Il souhaite être relâché et déclare qu'il n'est plus le même homme que celui qui a été condamné, ayant changé en détention.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les exceptions de procédures
8. En application de l'article 74 al 1 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'
Conformément à l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
- Sur le moyen tiré de l'omission de statuer par le premier juge
9. Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties.
10. En l'espèce, l'ordonnance entreprise vise la requête en contestation du placement en rétention déposée par M. X se disant [S] [J] le 28/08/2026 à 18H14, puis elle contient un paragraphe intitulé « Régularité de la décision de placement » et un autre intitulé 'Sur la prolongation de la mesure de rétention', dans lesquels le juge expose la motivation et enfin, le premier juge a, aux termes de son dispositif, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la mesure.
11. L'argument développé par le conseil de M. X se disant [S] [J] pour contester la validité de la délégation de signature dont bénéficiait M. [U] - signataire à la fois de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation - étant identique, le premier juge l'a écarté pour déclarer régulière non seulement la procédure de placement en rétention, mais également la requête en prolongation déposée le 28 août 2026 à 14H37, dans un même paragraphe.
Aucune omission de statuer ne peut donc être relevée.
12. Au surplus, quand bien même le premier juge aurait omis de statuer sur un moyen dont il était saisi, cela n'aurait pas privé sa décision de base légale ou porté atteinte au droit de M.X se disant [S] [J] à un recours effectif, la Cour de cassation considérant qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 2e 29 mai 1979)
13. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'omission de statuer n'est pas fondé, de sorte que la demande de nullité de l'ordonnance déférée sera rejetée.
- Sur le moyen tenant au défaut de compétence du signataire de la décision de placement en rétention et de la requête en prolongation
14. Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
15. Les parties ne font que reprendre en appel sur ce point leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
16. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré M. [T] [U] dûment habilité par l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 9 août 2026 à signer, entre autres, les arrêtés de placement en rétention et la saisine du juge judiciaire.
- Sur le moyen tenant à l'erreur de destinataire de la requête en prolongation de la rétention
17. A l'audience, le conseil de M. X se disant [S] [J] relève que la requête du préfet de la Corrèze a été adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et non au magistrat du siège.
18. Pour autant, en dépit de cette erreur matérielle, c'est bien le magistrat du siège de la juridiction qui a été saisi et qui a statué, de telle sorte qu'aucun grief n'est caractérisé.
19. Ce moyen sera également rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de certitude quant au caractère exécutoire de la décision d'interdiction du territoire français
20. Les parties ne font que reprendre en appel sur ce point leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
21. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention
22. Les parties ne font que reprendre en appel sur ce point leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en jugeant que sa situation réelle avait bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
23. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la mesure de rétention compatible avec l'état de santé de M. X de disant [S] [J] et proportionnée au respect du droit qui est le sien à mener une vie familiale normale.
- Sur les fins de non recevoir
24. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
25. Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire.
26. La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a relevé que M. le préfet de la Corrèze avait fourni toutes les pièces jusificatives utiles permettant de fonder la rétention, à savoir la décision prononçant l'interdiction du territoire, le casier judiciaire et la fiche pénale de M. X se disant [S] [J].
Sur le fond
- Sur la contestation de la décision de placement en rétention
27. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
28. En application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge chargé d'examiner la mesure de rétention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que celui-ci n'a pas été en mesure de présenter un quelconque document susceptible d'attester de son identité ni de produire des justificatifs d'adresse sérieux et fiables et qu'il n'avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence.
29. Il résulte, en effet, des éléments du dossier que l'intéressé, qui sort à peine d'une longue période de détention, a déclaré avoir une adresse chez un cousin à [Localité 3] et être père d'un enfant né en France d'une mère possédant la double nationalité franco-marocaine. Il ne justifie cependant d'aucune de ces affirmations. En outre, il ne conteste pas ne pas être en possession d'un passeport en cours de validité.
30. La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré motivée la décision de placement en rétention de M. X se disant [S] [J], qui ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
- Sur la requête en prolongation de la rétention
31. L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».
32. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
33. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, puisque le consulat algérien a été saisi dès le 6 mars 2026 et relancé régulièrement les 15 juin, 29 juin, 13 juillet, 20 juillet, 23 juillet, 19 août et 27 août 2026, une audition ayant été organisée le 26 juillet 2026 à 11H00 ;
De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Surtout, il sera observé que la dernière relance, effectuée postérieurement au placement en rétention de l'intéressé, permet de retenir qu'il n'existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
34. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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