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CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/00165


Vérifier : CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00165
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a98fff2195da062e0e8206b

Texte de la décision

11,500 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYDM

ORDONNANCE

Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00

Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [I], né le 03 Janvier 1998 à CHLEF (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 octobre 2021 et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 20 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [S] [I], né le 03 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 31 août 2026 à 14h48,

Vu le courriel de Madame la Conseillère demandant aux parties, par retour de courriel, leurs observations avant 15h00, le 1er septembre 2026,

Vu les observations de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [S] [I], transmises par courriel au greffe de la cour ce même jour à 12h06 ainsi que celles de Monsieur [Z] [L], représentant de la préfecture de Gironde, communiquées également par le même médium, à 12h39,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [S] [C], né le 3 janvier 1998 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris par M. le préfet de la Gironde le 31 décembre 2023.

Le 20 mai 2026, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, dans le cadre d'une comparution immédiate, et placé en détention avec mandat de dépôt, pour avoir commis des faits de recel de biens provenant d'un vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

A sa levée d'écrou le 24 août 2026, M. [C] s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative prise par M. le préfet de la Gironde.

2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 28 août 2026 a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé.

3. Par requête du 31 août 2026 à 14 heures 48, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la contestation formée par M. [C] à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 24 août 2026 portant placement en rétention administrative,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la décision de placement en rétention administrative de M. [C] procède d'un examen suffisamment individualisé de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation,

- dire et juger que l'absence de passeport en cours de validité, si elle est susceptible de faire obstacle à une assignation à résidence prononcée par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'examen de la prolongation, ne faisait pas obstacle, par principe, à l'examen par l'autorité préfectorale d'une mesure administrative moins coercitive au stade du placement initial,

- déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. [C] le 24 août 2026,

- ordonner, en conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [C],

- infirmer, par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours,

- rejeter la requête de la préfète de la Gironde tendant à la prolongation de la rétention administrative,

- condamner l'Etat à verser au conseil la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et, en cas d'admission de M. [C] au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat.

4. Les parties ont été avisées de ce qu'il était envisagé de statuer sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al. 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations, conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA.

5. Invité par la juridiction à faire connaître ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou sur le caractère inopérant des éléments fournis en ce qu'ils ont déjà été débattus précédemment, le conseil de l'intéressé a fait observer que :

- l'appel formé par M. [C] tend à la réformation de l'ordonnance rendue le 28 août 2026 et l'absence de circonstance nouvelle alléguée depuis le placement en rétention ou son renouvellement ne saurait suffire à priver son client de l'examen de son recours,

- les éléments relatifs aux garanties de représentation de M. [C] ne sauraient être regardés comme manifestement inopérants,

Le conseil sollicite qu'il ne soit pas fait application de la procédure de rejet sans audience.

6. M. Le représentant de la préfecture de la Gironde a indiqué que :

- l'arrêté de placement en rétention mentionne à juste titre le fait que M. [C] ne dispose pas de garanties de représentation, qu'il est démuni de document d'identité et de domicile fixe, l'attestation d'hébergement fournie étant différente de celle donnée lors de son audition du 21 mai 2026 et qu'il ne peut travailler légalement,

- l'intéressé s'oppose à son retour, n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement et n'a pas respecté les prescriptions de deux précédentes assignations à résidence,

- il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

7. Il résulte de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L.743-23 du CESEDA que': 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

8. En l'espèce, en premier lieu, l'appel du conseil de M. [C] fait référence à l'insuffisance de l'examen individualisé de son client dans l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, ne faisant que reprendre en appel son moyen de première instance, sans y ajouter de quelconques précisions.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.

9. En deuxième lieu, le conseil de M. [C] évoque l'erreur d'appréciation par l'administration des garanties de représentation présentées par son client. Il rappelle que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 24 août 2026 et qu'il a produit 48 heures après, soit le 26 août suivant, une attestation d'hébergement au nom de Mme [J] [O], assortie de toutes les pièces justificatives utiles. Or, cette circonstance n'est nullement nouvelle, en ce que cette situation avait déjà été appréciée par le juge de première instance.

10. De surcroît, il sera rappelé qu'en cas de placement en rétention administrative, le magistrat du siège ne peut ordonner une assignation à résidence qu'après la remise par l'étranger d'un passeport ou d'un document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

11. Il sera ajouté que lorsque l'administration prend la décision de placer un étranger en rétention, elle opère une appréciation de la situation de l'étranger en fonction du risque de fuite qu'il présente, ainsi que des circonstances de faits et de droit. Il n'est nullement contesté que M. [Y] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 14 octobre 2021, notifiée par M. le préfet de la Gironde à laquelle il ne s'est jamais conformé et qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence prononcés à son encontre par la préfecture de la Gironde les 14 octobre 2021 et 31 décembre 2023, sans jamais faire valoir les motifs de ses carences.

Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a décidé du placement en rétention administrative de M. [Y] afin de pouvoir procéder à son éloignement du territoire français, pour lequel elle a accompli toutes les diligences nécessaires.

12. Enfin, l'acte d'appel n'articule pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [C] différent de ceux soulevés lors de la contestation de la première prolongation de la mesure de rétention ordonnée à l'égard de l'intéressé.

13. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

Sur les demandes annexes

14. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

16. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

17. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'appel formé le 31 août 2026 par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 28 août 2026,

Constate que M. [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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