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CA Angers, 2 sept. 2026, RG 25/02121


Vérifier : CA Angers, 2 sept. 2026, RG 25/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/02121
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a991550195da062e0eafa2f

Texte de la décision

3,741 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA / TONY DA CUNHA, GREFFIER

DECISION : Président du TJ du MANS du 14 novembre 2025

Ordonnance du 2 septembre 2026

N° RG 25/02121 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FSHE

AFFAIRE : [B] C/ Syndic. de copro.. [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

ORDONNANCE

DU 2 septembre 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [Z] [H] [K] [B]

né le 10 Septembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS

Appelant

ET :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2025, M. [Z] [B] a formé appel d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].

Le 5 janvier 2026, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile dont elle relève de droit pour être retenue à l'audience de conférence du 24 juin 2026, avec une clôture prévisible le 2 septembre 2026.

L'intimé a constitué avocat le 7 janvier 2026.

Les parties n'ont pas conclu.

Selon avis adressé par le greffe le 30 mars 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, lors de l'audience de conférence du 24 juin 2026, sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions de l'appelant.

Par message adressé le 23 juin 2026, l'appelant a indiqué qu'il n'avait pas conclu dans ce dossier puisqu'il s'agit 'du même dossier groupé au RPVA' qu'une autre procédure et qu'il lui semblait plus important de conclure dans l'autre procédure, le présent dossier ne concernant que l'appel d'une ordonnance rectificative du libellé de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans les deux mois à compter du 5 janvier 2026.

Il encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de de l'article 906-2.

Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [Z] [B] le 29 décembre 2025 ;

Condamnons M. [Z] [B] aux entiers dépens d'appel ;

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date.

LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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