CA Angers, 2 sept. 2026, RG 25/00769
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 20 Mars 2025
Ordonnance du 2 septembre 2026
N° RG 25/00769 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FO4E
AFFAIRE : [N], [N], [N], [N], [N] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 2 septembre 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
Appelants
Défendeurs à l'incident
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimées,
Demanderesses à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté Mme [L] [N], M. [P] [N], Mme [J] [N], Mme [B] [N] et M. [I] [N], coindivisaires, de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [L] [N], M. [P] [N], Mme [J] [N], Mme [B] [N] et M. [I] [N], coindivisaires, à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SA MMA Iard et des MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [L] [N], M. [P] [N], Mme [J] [N], Mme [B] [N] et M. [I] [N], coindivisaires , aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, Mme [L] [N], M. [P] [N], Mme [J] [N], Mme [B] [N] et M. [I] [N] ont interjeté appel de cette décision, intimant dans ce cadre la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 15 mai 2025, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon en circuit long.
Mme [L] [N], M. [P] [N], Mme [J] [N], Mme [B] [N] et M. [I] [N] ont conclu le 17 juillet 2025. Ces conclusions ont été signifiées, ainsi que la déclaration d'appel, aux intimées par actes du 28 juillet 2025.
La SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu le 20 octobre 2025.
A la suite de la demande de radiation formée par conclusions des intimés en date du 20 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 26 novembre 2025.
Après trois renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2026, les MMA demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de cette affaire actuellement pendante devant la chambre A Civile de la cour d'appel d'Angers référencée N°RG 25/00769 et ce jusqu'à justification de l'exécution du jugement en date du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire du Mans ;
- condamner in solidum les consorts [N] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Pontfarcy et, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles expliquent que si un chèque de 4 000 euros a été adressé à la CARPA puis à elles-mêmes, ce chèque émanait de la SCI des arts Nal et non des intimés ; qu'en tout état de cause les appelants restent devoir les dépens pour un montant de 372,04 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 8 avril 2026, les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l'incident de radiation de l'appel ;
- condamner in solidum les MMA à leur payer la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum les MMA aux entiers frais et dépens de l'instance d'incident.
Ils expliquent qu'ils ont immédiatement payé la somme de 4 000 euros et que leur second chèque adressé aux MMA a été encaissé. Ils ajoutent qu'ils ont payé la somme de 13 euros au titre des dépens conformément au premier courrier des MMA ; que les frais de signification de la décision ne sont pas dus en l'absence de vérification de ceux-ci. Ils ajoutent qu'une radiation pour défaut d'exécution de 8,48% des sommes dues aurait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable et, conformément à l'article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, les MMA ont fait signifier le jugement par commissaire de justice :
- le 10 avril 2025 à M. [I] [N] ;
- le 14 avril 2025 à Mme [J] [N], à Mme [L] [N] et M. [U] [N] ;
- le 14 mai 2025 à Mme [B] [N].
Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a condamné les consorts [N] à payer aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
S'il est constant que le premier chèque de 4 000 euros n'a pas été encaissé par la CARPA car il n'émanait pas des intimés mais de la SCI dont l'un d'entre eux est le gérant, un second chèque du même montant a été émis par cette même SCI au bénéfice direct des MMA qui l'a encaissé en août 2025. Dans ces conditions, dès lors que les intimées ont accepté le paiement mentionnant clairement dans le courrier l'accompagnant son objet, elles ne peuvent valablement opposer le défaut de qualité de son émetteur.
S'agissant des dépens, les consorts [N] ne sauraient valablement soutenir que la condamnation aux dépens concernant les frais de significations du jugement ne serait pas due en l'absence de vérification de ceux-ci alors même que la procédure de vérification n'est que facultative en application de l'article 704 du code de procédure civile et qu'ils ne justifient pas avoir mis en oeuvre cette procédure.
Si les MMA ont, dans un premier temps, fait état d'un montant de 13 euros pour les dépens, les frais de signification du jugement constituent également des dépens, de sorte que les dépens de l'instance de fond doivent être fixés à 385,04 euros, soit 13 euros de droit de plaidoirie et 372,04 euros de frais de signification de jugement. Par ailleurs, les appelants ne sauraient se prévaloir de l'inutilité de la signification de la décision alors même qu'au moment où elle était faite, le chèque transmis avait été refusé par la CARPA de sorte que les frais irrépétibles n'étaient pas acquittés.
Les appelants ont réglé 13 euros pour les dépens. Les intimés ont fait état du montant total de ces dépens dans leurs conclusions du 27 janvier 2026. Ainsi, six mois après la connaissance qu'ils ont eu du montant définitif des dépens, les appelants n'ont effectué aucun règlement. S'ils soutiennent que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives, une telle appréciation ne peut se faire uniquement au regard du montant de la condamnation non exécutée mais doit également prendre en considération la situation des appelants. Or, ceux-ci ne font valoir aucune difficulté quant au paiement de cette somme. Dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée et il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
Partie perdante, les appelants supporteront les dépens de l'incident et l'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 25/769 ;
Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement ;
Condamnons Mme [L] [N], M. [P] [N], Mme [J] [N], Mme [B] [N] et M. [I] [N] aux entiers dépens du présent incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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